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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 avril 2023, n° 21-23.289

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00272

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 223-37, alinéa 1er, du code de commerce : 5. Aux termes de ce texte, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. 6. La juridiction saisie d'une demande d'expertise de gestion est tenue de l'ordonner dès lors qu'elle relève des présomptions d'irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. 7. Pour rejeter la demande d'expertise de M. [V] [E], l'arrêt, après avoir retenu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés