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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 5 mai 2009, n° 08-15.313

ECLI:FR:CCASS:2009:CO00406

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsqu'un associé demande, en application de l'article L. 223-37 du code de commerce, que soit désigné un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, ni l'absence de participation de cet associé aux assemblées générales ayant voté les opérations en cause, ni l'absence de recours contre ces décisions ne sont de nature à faire obstacle à la demande d'expertise

Articles du code de commerce visés