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LIVRE II · Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économiqueTITRE Ier · Dispositions préliminaires

Article L. 210-6 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 septembre 200013 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un acte ne précise pas qu’il a été signé au nom de la société en formation, le juge peut examiner toutes les circonstances pour vérifier si les parties avaient l’intention qu’il soit conclu pour cette société.

    n° 22-12.865 (2023)

  • Un contrat signé par une personne pour son compte personnel, sans mention de la société en formation, ne peut pas être considéré comme repris par la société après son immatriculation.

    n° 23-22.414 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 février 2025 · n° 23-22.414

    Sommaire de la Cour

    C'est à bon droit que, pour rejeter une demande tendant à voir juger qu'un protocole conclu au cours de la période de formation d'une société avait fait l'objet d'une reprise par celle-ci, une cour d'appel relève que ce protocole a été signé par une personne physique, tant pour son compte personnel que pour tout tiers de son choix qu'elle se réservait la faculté de substituer, sans qu'il puisse être fait grief aux juges du fond de ne pas avoir recherché si la commune intention des parties n'était pas que l'acte fut conclu au nom ou pour le compte de la société en formation

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 novembre 2023 · n° 22-18.295

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. En présence d'un acte dans lequel il n'est pas expressément mentionné qu'il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas qu'il soit conclu au nom ou pour le compte de la société et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 novembre 2023 · n° 22-21.623

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. En présence d'un acte dans lequel il n'est pas expressément mentionné qu'il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas qu'il soit conclu au nom ou pour le compte de la société

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 novembre 2023 · n° 22-12.865

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. En présence d'un acte dans lequel il n'est pas expressément mentionné qu'il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas qu'il soit conclu au nom ou pour le compte de la société

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 mai 2023 · n° 22-16.031

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1382, devenu 1240, du code civil que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes. Selon l'article L. 210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Méconnaît les dispositions de ces textes la cour d'appel qui retient qu'une société s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale, par l'intermédiaire de son dirigeant, alors qu'à la date des faits litigieux, la société n'était ni constituée, ni immatriculée, de sorte que les agissements fautifs de celui qui n'en était pas encore le dirigeant, ne pouvaient engager sa responsabilité

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 février 2021 · n° 19-10.006

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel a exactement retenu qu'un gérant d'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ne pouvait être tenu des obligations résultant de contrats conclus pendant la période de formation de la société dès lors, qu'à la lecture de ces contrats, il apparaissait que le co-contractant du tiers était l'EURL, en cours d'immatriculation au RCS, représentée par son gérant, ce dont il se déduisait que ce n'était pas ce dernier qui avait agi pour le compte de la société en sa qualité d'associé ou de gérant mais la société elle-même, peu important qu'il ait été indiqué que celle-ci était en cours d'immatriculation, et alors, que les contrats conclus par une société non immatriculée, donc dépourvue de personnalité juridique, sont nuls

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 février 2012 · n° 10-27.630

    Sommaire de la Cour

    Est nulle la convention conclue par une société en formation, dépourvue de la personnalité morale

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 décembre 2011 · n° 10-26.726

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article L. 210-6 du code de commerce une cour d'appel qui, pour valider un congé et le refus de paiement d'une indemnité d'éviction, retient qu'à la date du congé la société locataire n'était pas encore immatriculée alors que du fait de la reprise des engagements pris en son nom, cette société était réputée avoir, à la date de la cession du fonds de commerce, et donc à la date de la délivrance du congé, la personnalité morale conférée par l'immatriculation

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 mai 2025 · n° 24-13.370

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce : 8. Selon ces textes, les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. 9. Il appartient au juge d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l'acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas que l'acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en fo »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 octobre 2024 · n° 22-21.616

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Ayant souverainement retenu que la somme qui avait été payée par l'acquéreur correspondait à une prestation réelle du bénéficiaire initial, à savoir l'obtention par ce dernier d'un permis d'aménager ainsi que le transfert de celui-ci au profit de la société qu'il s'était substitué, faisant ainsi ressortir que son paiement ne correspondait pas à une substitution à titre onéreux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a justement déduit, de ces seuls motifs, que la demande de l'acquéreur ne pouvait être accueillie. 9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision. »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 octobre 2024 · n° 23-12.401

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier ait assisté au délibéré. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 février 2019 · n° 17-14.242

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 210-6 et R. 210-5 du code de commerce ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits ; qu'il résulte du second que la reprise de tels engagements ne peut résulter que soit de la signature par les associés des statuts auxquels est annexé un état des actes accomplis pour le compte de la société, soit d'un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2016 · n° 14-28.959

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1842 et 1843 du code civil, L. 210-6 et R. 210-5 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation et qu'en l'absence de mandat donné par les associés, d'état annexé aux statuts ou de reprise d'un acte lors d'une assemblée générale, la société n'est pas engagée par les actes effectués pour son compte par les fondateurs ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.