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LIVRE II · Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économiqueTITRE Ier · Dispositions préliminairesSection 1 · De la constitution de la société et de la modification de ses statuts

Article R. 210-5 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 27 mars 20073 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juillet 2008 · n° 07-10.676

    Sommaire de la Cour

    L'engagement pris par un associé pour le compte d'une société à responsabilité limitée en formation peut être ratifié par un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la société, laquelle emporte reprise de ces engagements par la dite société

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 février 2019 · n° 17-14.242

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 210-6 et R. 210-5 du code de commerce ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits ; qu'il résulte du second que la reprise de tels engagements ne peut résulter que soit de la signature par les associés des statuts auxquels est annexé un état des actes accomplis pour le compte de la société, soit d'un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2016 · n° 14-28.959

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1842 et 1843 du code civil, L. 210-6 et R. 210-5 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation et qu'en l'absence de mandat donné par les associés, d'état annexé aux statuts ou de reprise d'un acte lors d'une assemblée générale, la société n'est pas engagée par les actes effectués pour son compte par les fondateurs ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.