Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 20 février 2019, n° 17-14.242
ECLI:FR:CCASS:2019:CO00161
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles L. 210-6 et R. 210-5 du code de commerce ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits ; qu'il résulte du second que la reprise de tels engagements ne peut résulter que soit de la signature par les associés des statuts auxquels est annexé un état des actes accomplis pour le compte de la société, soit d'un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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