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LIVRE II · Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économiqueTITRE Ier · Dispositions préliminaires

Article L. 210-9 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 septembre 20003 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 juillet 2024 · n° 22-17.324

    Sommaire de la Cour

    En Guadeloupe, aucun texte n'impose au preneur de justifier, pour bénéficier du droit au renouvellement, de répondre aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime ou de justifier bénéficier d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions, le dernier alinéa de l'article L. 411-46 de ce code n'y étant pas applicable et les article L. 461-5 et L. 461-8 du même code ne le prévoyant pas

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juillet 2012 · n° 11-21.395

    Sommaire de la Cour

    Doit être rétractée l'ordonnance ayant désigné, en application de l'article 706-43 du code de procédure pénale, un mandataire de justice pour représenter une société faisant l'objet de poursuites pénales et dont le dirigeant était interdit de gérer, dès lors qu'un nouveau dirigeant, qui est habilité à représenter la personne morale dans tous les actes de la procédure pénale suivie à son encontre, avait déjà été désigné à la date de l'ordonnance, peu important que cette nomination n'ait été publiée au registre du commerce et des sociétés que postérieurement à celle-ci

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 décembre 2020 · n° 18-21.597

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil, l'article L. 210-9 du code de commerce et l'article L. 267 du livre des procédures fiscales : 5. Selon le second de ces textes, une société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes chargées de la gérer, de l'administrer ou de la diriger, tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées. Néanmoins, cette inopposabilité ne peut être invoquée en ce qui concerne les faits et actes mettant en jeu la responsabilité personnelle d'un dirigeant sur le fondement du troisième texte. 6. Pour dire M. X... solidairement tenu avec la société au paiement de la somme réclamée par l »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.