Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2016, n° 14-28.959
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01562
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles 1842 et 1843 du code civil, L. 210-6 et R. 210-5 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation et qu'en l'absence de mandat donné par les associés, d'état annexé aux statuts ou de reprise d'un acte lors d'une assemblée générale, la société n'est pas engagée par les actes effectués pour son compte par les fondateurs ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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