Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 octobre 2024, n° 22-21.616
ECLI:FR:CCASS:2024:C300557
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 8. Ayant souverainement retenu que la somme qui avait été payée par l'acquéreur correspondait à une prestation réelle du bénéficiaire initial, à savoir l'obtention par ce dernier d'un permis d'aménager ainsi que le transfert de celui-ci au profit de la société qu'il s'était substitué, faisant ainsi ressortir que son paiement ne correspondait pas à une substitution à titre onéreux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a justement déduit, de ces seuls motifs, que la demande de l'acquéreur ne pouvait être accueillie. 9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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