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LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE II · Des commerçantsChapitre III · Des obligations générales des commerçantsSection 1 · Du registre du commerce et des sociétés

Article L. 123-9 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 septembre 20009 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un tiers peut se prévaloir de la dissolution d'une société dès qu'elle est publiée dans un journal d'annonces légales, même si la publication au registre du commerce et des sociétés est intervenue plus tard.

    n° 13-10.557 (2014)

  • Une cession de parts sociales non déposée au registre du commerce et des sociétés reste opposable à un tiers qui en avait personnellement connaissance.

    n° 12-24.083 (2013)

  • La disparition d'une société n'est opposable aux tiers que si elle est publiée au registre du commerce et des sociétés, même si le tiers en avait connaissance avant cette publication.

    n° 11-11.141 (2012)

  • La disparition d'une société n'est opposable aux tiers que si elle est publiée au registre du commerce et des sociétés, même si elle a fait l'objet d'une autre publicité légale.

    n° 10-15.068 (2011)

  • Les actes authentiques établis par une société civile professionnelle de notaires, comme un acte de donation, ne sont pas soumis à l'obligation de mention au registre du commerce et des sociétés et peuvent donc être opposés aux tiers sans cette formalité.

    n° 22-24.511 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 novembre 2024 · n° 22-24.511

    Sommaire de la Cour

    L'inopposabilité prévue à l'article L. 123-9, alinéa 1, du code de commerce ne concerne pas les actes authentiques établis par les sociétés civiles professionnelles de notaires, de tels actes, en particulier les actes de donation, n'étant pas sujets à mention au registre du commerce et des sociétés

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 juillet 2024 · n° 22-17.324

    Sommaire de la Cour

    En Guadeloupe, aucun texte n'impose au preneur de justifier, pour bénéficier du droit au renouvellement, de répondre aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime ou de justifier bénéficier d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions, le dernier alinéa de l'article L. 411-46 de ce code n'y étant pas applicable et les article L. 461-5 et L. 461-8 du même code ne le prévoyant pas

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mars 2014 · n° 13-10.557

    Sommaire de la Cour

    La publication de la dissolution d'une société dans un journal d'annonces légales permet à un tiers de se prévaloir de la perte de personnalité juridique qui en est résulté, peu important que la publication de la décision de dissolution au registre du commerce et des sociétés ait été faite postérieurement à l'assignation

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 septembre 2013 · n° 12-24.083

    Sommaire de la Cour

    La cession de parts sociales, qui n'a pas fait l'objet d'un dépôt d'actes en annexe du registre du commerce et des sociétés, est opposable à un tiers qui en avait personnellement connaissance

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 septembre 2012 · n° 11-11.141

    Sommaire de la Cour

    La disparition de la personnalité juridique d'une société n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l'ayant entraînée, peu important que le tiers en cause ait eu personnellement connaissance de ces actes ou événements avant l'accomplissement de cette formalité

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 septembre 2011 · n° 10-15.068

    Sommaire de la Cour

    La disparition de la personnalité juridique d'une société n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l'ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l'objet d'une autre publicité légale

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 mai 2024 · n° 22-21.656

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 123-9 du code de commerce : 7. Selon ce texte, la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre du commerce et des sociétés. Néanmoins, l'inopposabilité ne concerne pas les faits et actes qui permettent de prononcer sa faillite personnelle sur le fondement des articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce. 8. Pour condamner Mme [G] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de cinq ans, l'arrêt retient que, quand bien même celle-ci a démissionné de ses fonctions de gérante de droit, le fait que les forma »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 juin 2021 · n° 20-15.399

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 123-9 du code de commerce : 6. Selon ce texte, la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre du commerce et des sociétés. Néanmoins, l'inopposabilité ne concerne pas les faits et actes qui mettent en jeu sa responsabilité personnelle sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 7. Pour condamner Mme [E] au paiement de partie de l'insuffisance d'actif, l'arrêt relève que M. [Q] s'est présenté pour le compte de celle-ci, désignée comme gérante, à l'aud »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 juin 2017 · n° 15-20.101

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, M. Y..., rappelant qu'un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice personnel, soutenait que la société Rent A Car ne lui avait pas fourni les éléments d'information lui permettant d'apprécier la viabilité économique du contrat de franchise et réclamait en conséquence diverses indemnités en réparation des préjudices qu'il prétendait avoir subis ; que l'arrêt retient, d'un côté, que les chiffres d'affaires réalisés en 2000, 2001 et 2002 confirment la viabilité économique de l'entreprise et, de l'autre, que les pièc »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.