Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 16 juin 2021, n° 20-15.399
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00530
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 123-9 du code de commerce : 6. Selon ce texte, la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre du commerce et des sociétés. Néanmoins, l'inopposabilité ne concerne pas les faits et actes qui mettent en jeu sa responsabilité personnelle sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 7. Pour condamner Mme [E] au paiement de partie de l'insuffisance d'actif, l'arrêt relève que M. [Q] s'est présenté pour le compte de celle-ci, désignée comme gérante, à l'aud
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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