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LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE II · Des commerçantsChapitre III · Des obligations générales des commerçantsSection 1 · Du registre du commerce et des sociétés

Article L. 123-5-1 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 16 mai 20013 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Toute personne peut demander au juge d’ordonner au dirigeant d’une société de déposer les documents obligatoires au registre du commerce, même si elle n’a pas d’intérêt personnel à agir, sauf en cas d’abus.

    n° 11-17.130 (2012)

  • Cette action n’est pas limitée par le délai de prescription de 5 ans prévu par le code civil.

    n° 21-17.592 (2023)

  • Une société peut aussi agir directement contre une autre société pour exiger le dépôt de ses comptes, sans passer par le dirigeant, si elle justifie d’un intérêt.

    n° 19-10.086 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 janvier 2023 · n° 21-17.592

    Sommaire de la Cour

    L'action prévue à l'article L. 123-5-1 du code de commerce, qui permet à tout intéressé ou au ministère public d'obtenir du dirigeant d'une personne morale de procéder au dépôt des pièces prévues à l'article R. 123-105 du même code, n'est pas soumise au délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 mars 2021 · n° 19-10.086

    Sommaire de la Cour

    Les actions prévues par les dispositions spéciales des articles L.123-5-1 et R. 210-18 du code de commerce ne sont pas exclusives de celle fondée sur les dispositions de droit commun prévues par l'article L. 232-23 du code de commerce, qui font obligation à toute société par actions, et non à son dirigeant, de déposer ses comptes. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, retenant souverainement que les sociétés demanderesses justifiaient d'un intérêt à agir, les a dites recevables en leur action formée, en application des articles L.232-23 du code de commerce et 873, alinéa 1, du code de procédure civile, contre la société défenderesse, tendant à obtenir d'elle le respect de son obligation de dépôt

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 avril 2012 · n° 11-17.130

    Sommaire de la Cour

    L'action tendant à assurer l'accomplissement des formalités de publicité incombant aux sociétés commerciales en application des dispositions de l'article L. 232-23 du code de commerce est, sauf abus, ouverte à toute personne, sans condition tenant à l'existence d'un intérêt particulier

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.