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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 19 novembre 2025, n° 23-19.695

ECLI:FR:CCASS:2025:C100749

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 414-2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 1er, I, et 2, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais de procédure échus pendant la période d'urgence sanitaire, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 : 6. Aux termes du premier de ces textes, l'action en nullité pour insanité d'esprit s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304 du code civil. 7. Selon les deuxième et troisième, toute action en justice imposée à peine de prescription par la loi, qui aurait dû être accomplie pendan

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés