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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 8 novembre 2017, n° 16-23.779

ECLI:FR:CCASS:2017:C101156

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 instaure, pour les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence, un délai de prescription particulier qui déroge au droit commun de la prescription des actions en matière civile. Ces dispositions, d'ordre public, imposent au demandeur d'introduire l'instance dans les trois mois de la publication des propos incriminés et la fin de non-recevoir tirée de cette prescription doit être relevée d'office. Dès lors, la cassation peut être prononcée sans renvoi, en application de l'article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, lorsqu'il résulte des constatations et appréciations souveraines des juges du fond que l'assignation n'a pas été délivrée dans le délai de trois mois édicté par l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 et que la prescription se trouve donc acquise

Articles du code civil visés