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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 27 avril 2017, n° 16-13.953

ECLI:FR:CCASS:2017:C300445

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ayant énoncé à bon droit que le droit de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux en application de l'article 673 du code civil est imprescriptible et n'emporte pas obligation de les détruire, la cour d'appel, qui relève que la parcelle où sont implantés les arbres objet du litige est située dans une zone soumise, par le code de l'urbanisme, à une déclaration préalable des coupes et abattages d'arbres et retient souverainement qu'il n'est pas établi que l'élagage soit nuisible à la conservation de ces arbres, en déduit justement que la demande d'élagage doit être accueillie

Articles du code civil visés