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Livre II · Des biens et des différentes modifications de la propriétéTitre III · De l'usufruit, de l'usage et de l'habitationChapitre Ier · De l'usufruitSection 3 · Comment l'usufruit prend fin

Article 619 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 mars 18047 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un droit réel accordé à une fondation pour toute sa durée (et non à perpétuité) n’est pas limité à 30 ans, car il ne s’agit pas d’un usufruit au sens de l’article 619 du Code civil.

    n° 14-26.953 (2016)

  • Un droit réel conférant une jouissance spéciale sur un bien ne peut être perpétuel : s’il n’est pas limité dans le temps par les parties, il s’éteint selon les règles des articles 619 et 625 du Code civil.

    n° 14-10.013 (2015)

  • Un usufruit cédé entre personnes morales pour la durée de vie de personnes physiques reste viager, même s’il ne peut dépasser 30 ans en vertu de l’article 619 du Code civil.

    n° 16-26.503 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 septembre 2018 · n° 16-26.503

    Sommaire de la Cour

    La liquidation des droits d'enregistrement afférents à une cession d'usufruit entre personnes morales est soumise aux dispositions de l'article 669, I, du code général des impôts dès lors que cet usufruit, cédé pour la durée de la survivance de personnes physiques, est de nature viagère, peu important qu'il ne puisse excéder trente ans aux termes de l'article 619 du code civil

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 juin 2018 · n° 17-17.240

    Sommaire de la Cour

    Est perpétuel un droit réel attaché à un lot de copropriété et conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale d'un autre lot

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 septembre 2016 · n° 14-26.953

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui relève qu'un droit réel, distinct du droit d'usage et d'habitation régi par le code civil, a été concédé à une fondation pour la durée de celle-ci et non à perpétuité, en déduit exactement que ce droit n'est pas régi par les dispositions des articles 619 et 625 du code civil et qu'aucune disposition légale ne prévoit qu'il soit limité à une durée de trente ans

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 janvier 2015 · n° 14-10.013

    Sommaire de la Cour

    Si le propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d'ordre public, un droit réel conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien, ce droit ne peut être perpétuel et s'éteint, s'il n'est pas limité dans le temps par la volonté des parties, dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du code civil

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 avril 2013 · n° 11-27.071

    Sommaire de la Cour

    Le moyen, dès lors qu'il invoque une atteinte à la substance même du droit d'accès au juge et n'appelle la prise en considération d'aucun élément de fait qui ne résulterait pas des constatations de l'arrêt, est de pur droit, partant recevable

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 février 2023 · n° 21-21.586

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 544, 619 et 625 du code civil : 5. Il résulte de ces textes que lorsque le propriétaire consent un droit réel, conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien, ce droit, s'il n'est pas limité dans le temps par la volonté des parties, ne peut être perpétuel et s'éteint dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du code civil. 6. Pour dire que la parcelle BX n° [Cadastre 5] est grevée d'un droit d'usage au profit de la parcelle BX n° [Cadastre 3] et rejeter les demandes de démolition, l'arrêt retient que les termes de l'acte constitutif du 30 septembre 1974, qui stipulent que le droit d'usage est créé au profit de biens imm »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 janvier 2023 · n° 21-23.000

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 544, 619 et 625 du code civil : 5. Il résulte de ces textes que lorsque le propriétaire consent un droit réel, conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien, ce droit, s'il n'est pas limité dans le temps par la volonté des parties, ne peut être perpétuel et s'éteint dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du code civil. 6. Pour dire que les consorts [W] bénéficient d'un droit réel immobilier de jouissance privative, l'arrêt relève, d'abord, que par un acte notarié du 11 juin 1990, qui a été publié, M. [F] avait cédé aux auteurs des consorts [W], outre l'usufruit et la nue-propriété d'une maison d'habitation et d'un t »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.