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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 15 février 2023, n° 21-21.586

ECLI:FR:CCASS:2023:C300130

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 544, 619 et 625 du code civil : 5. Il résulte de ces textes que lorsque le propriétaire consent un droit réel, conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien, ce droit, s'il n'est pas limité dans le temps par la volonté des parties, ne peut être perpétuel et s'éteint dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du code civil. 6. Pour dire que la parcelle BX n° [Cadastre 5] est grevée d'un droit d'usage au profit de la parcelle BX n° [Cadastre 3] et rejeter les demandes de démolition, l'arrêt retient que les termes de l'acte constitutif du 30 septembre 1974, qui stipulent que le droit d'usage est créé au profit de biens imm

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés