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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 9 avril 2013, n° 11-27.071

ECLI:FR:CCASS:2013:C100385

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le moyen, dès lors qu'il invoque une atteinte à la substance même du droit d'accès au juge et n'appelle la prise en considération d'aucun élément de fait qui ne résulterait pas des constatations de l'arrêt, est de pur droit, partant recevable

Articles du code civil visés