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Livre Ier · Des personnesTitre VII · De la filiationChapitre Ier · Dispositions généralesSection 1 · Des preuves et présomptions

Article 310-3 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 200612 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En matière de filiation, une expertise biologique (test ADN) doit être ordonnée, sauf si un motif légitime l’empêche, comme l’impossibilité de localiser la personne concernée.

    n° 19-21.850 (2020)

  • En matière de filiation, une expertise biologique doit être ordonnée, sauf si un motif légitime l’empêche ; ce motif ne peut pas être l’absence de preuve préalable de la vraisemblance des faits à établir.

    n° 25-13.292 (2026)

  • L’intérêt de l’enfant ne suffit pas à lui seul pour refuser une expertise biologique en matière de filiation.

    n° 15-22.848 (2016)

  • Une expertise biologique (test ADN) ne peut pas être demandée en urgence (en référé) : elle doit être demandée dans le cadre d’un procès sur le fond concernant la filiation.

    n° 17-16.793 (2018)

  • Un acte de notoriété (document officiel constatant une possession d’état, c’est-à-dire une situation de fait où une personne est traitée comme un parent) peut être contesté en justice, même si aucun recours n’est possible contre sa délivrance ou son refus.

    n° 24-11.220 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mars 2026 · n° 25-13.292

    Sommaire de la Cour

    Sous réserve de la recevabilité de l'action, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder, lequel ne peut résulter de l'absence de preuve par la partie demanderesse à la mesure d'instruction de la vraisemblance de faits que celle-ci a précisément pour objet d'établir

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 juillet 2025 · n° 24-11.220

    Sommaire de la Cour

    Si le dernier alinéa de l'article 317 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, prohibe l'exercice d'une voie de recours contre la délivrance, par le juge d'instance, d'un acte de notoriété constatant la possession d'état, ou contre le refus de le délivrer, ce texte n'interdit toutefois pas une action contentieuse ultérieure en contestation de la validité de l'acte ou de la possession d'état qu'il constate. Viole, par fausse application, les dispositions de ce texte la cour d'appel qui rejette une demande tendant à l'annulation, subsidiairement à l'inopposabilité, d'un acte de notoriété au motif qu'un tel acte n'est pas sujet à recours, alors qu'elle était saisie, sur le fondement de l'article 320 du code civil, d'une action contentieuse en contestation de la validité de cet acte

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 décembre 2020 · n° 19-21.850

    Sommaire de la Cour

    L'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. L'impossibilité matérielle de procéder à l'expertise, en raison, notamment, de l'impossibilité de localiser le père prétendu, peut constituer un tel motif légitime

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juillet 2020 · n° 18-20.961

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 327 et 328 du code civil, d'une part, que l'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant, d'autre part, que pendant la minorité de celui-ci, le parent à l'égard duquel la filiation est établie a seul qualité pour exercer l'action en recherche de paternité. Il en résulte que l'article 20, IV, de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, qui prévoit, au titre des dispositions transitoires, que l'action prévue par l'article 327 du code civil peut être exercée sans que puisse être opposée la forclusion de deux ans tirée de la loi ancienne, dès lors qu'à la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, le 1er juillet 2006, la prescription de dix ans prévue par l'article 321 du même code n'est pas acquise, s'applique lorsque l'action est exercée par le représentant légal de l'enfant mineur sur le fondement de l'article 328 du code civil

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mars 2019 · n° 18-11.815

    Sommaire de la Cour

    L'assemblée plénière de la Cour de cassation (arrêt du 5 octobre 2018, pourvoi n° 10-19.053, publié) ayant adressé à la Cour européenne des droits de l'homme une demande d'avis consultatif sur la question de la transcription, sur les registres français de l'état civil, des actes de naissance étrangers d'enfants issus de gestation pour autrui, en ce que ces actes désignent comme mère une femme n'ayant pas accouché, il y a lieu de surseoir à statuer sur le pourvoi posant la question de la transcription d'actes de naissance d'enfants issus de gestation pour autrui qui désignent un homme comme père et un autre comme « parent », celle-ci présentant un lien étroit avec la question de la « maternité d'intention »

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  6. Publié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mars 2019 · n° 18-14.751

    Sommaire de la Cour

    L'assemblée plénière de la Cour de cassation (arrêt du 5 octobre 2018, pourvoi n°10-19.053, publié) ayant adressé à la Cour européenne des droits de l'homme une demande d'avis consultatif sur la question de la transcription, sur les registres français de l'état civil, des actes de naissance étrangers d'enfants issus de gestation pour autrui, en ce que ces actes désignent comme mère une femme n'ayant pas accouché, il y a lieu de surseoir à statuer sur le pourvoi posant la question de la transcription d'actes de naissance d'enfants conçus à l'étranger par assistance médicale à la procréation, qui désignent une femme comme mère et une autre comme « parent », celle-ci présentant un lien étroit avec la question de la « maternité d'intention »

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2018 · n° 17-16.793

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 16-11, alinéa 5, du code civil, que les expertises biologiques en matière de filiation, qu'elles prennent la forme d'une mesure d'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou d'un examen comparé des sangs, qui ne peuvent être décidées qu'à l'occasion d'une instance au fond relative à la filiation, ne peuvent être ordonnées en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 juillet 2016 · n° 15-22.848

    Sommaire de la Cour

    L'intérêt supérieur de l'enfant ne constitue pas en soi un motif légitime de refus de l'expertise biologique, de droit en matière de filiation

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2025 · n° 23-13.540

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 310-3, alinéa 2, et 16-11, alinéa 7, du code civil : 9. Il résulte du premier de ces textes que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. 10. Selon le second, en matière civile, l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. 11. Ce texte ne fait pas obstacle à ce que soit ordonnée, à l'occasion d'une action en recherche ou en con »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2025 · n° 23-15.640

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 310-3, alinéa 2, et 332, alinéa 2, du code civil : 5. Selon le premier de ces textes, si une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action. 6. Aux termes du second, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. 7. Il en résulte que, sous réserve de la recevabilité de l'action, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. 8. Pour rejeter l'action en contestation de paternité de M. [L], l'arrêt retient q »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 avril 2019 · n° 18-12.798

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi serait irrecevable dès lors que la décision attaquée se serait bornée à constater la recevabilité de l'action et à ordonner une expertise ; Mais attendu qu'en confirmant le jugement sur la recevabilité de l'action et en l'infirmant pour le surplus, la cour d'appel a tranché une partie du principal de sorte que, conformément à l'article 606 du code de procédure civile, le pourvoi est recevable ; »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2018 · n° 17-18.919

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que Mme X... n'a pas remis à la Cour de cassation un mémoire au soutien du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 décembre 2014 ; Que la déchéance partielle du pourvoi est encourue ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.