Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 novembre 2020 · n° 19-19.003
Sommaire de la Cour
La transcription, en marge de l'acte de mariage d'un époux étranger ayant souscrit une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française, en application de l'article 21-2 du code civil, de la mention du jugement de divorce ayant dissous son mariage avec son épouse française, n'est pas, en soi, de nature à mettre le ministère public territorialement compétent en mesure de connaître la fraude ou le mensonge qui l'autorise à exercer, conformément à l'article 26-4 du même code, l'action en annulation de l'enregistrement de cette déclaration