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Livre Ier · Des personnesTitre Ier bis · De la nationalité françaiseChapitre V · Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité françaiseSection 1 · Des déclarations de nationalité

Article 26-4 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 juillet 200615 décisions de la Cour de cassation, dont 12 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le ministère public peut contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française pour mensonge ou fraude dans les 2 ans suivant la date où il a pu en prendre connaissance.

    n° 17-30.967 (2019)

  • Un faux acte de naissance fourni pour une déclaration de nationalité est considéré comme un mensonge permettant au ministère public de contester l'enregistrement.

    n° 08-19.854 (2010)

  • La simple mention d'un divorce dans l'acte de mariage ne permet pas au ministère public de connaître une éventuelle fraude ou un mensonge pour contester l'enregistrement.

    n° 19-19.003 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

15 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 novembre 2020 · n° 19-19.003

    Sommaire de la Cour

    La transcription, en marge de l'acte de mariage d'un époux étranger ayant souscrit une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française, en application de l'article 21-2 du code civil, de la mention du jugement de divorce ayant dissous son mariage avec son épouse française, n'est pas, en soi, de nature à mettre le ministère public territorialement compétent en mesure de connaître la fraude ou le mensonge qui l'autorise à exercer, conformément à l'article 26-4 du même code, l'action en annulation de l'enregistrement de cette déclaration

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 janvier 2019 · n° 17-30.967

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 26-4 du code civil, l'enregistrement d'une déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans de leur découverte. Le délai biennal d'exercice de l'action court à compter de la date à partir de laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 septembre 2017 · n° 16-50.044

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 26-4 du code civil, l'enregistrement d'une déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans de leur découverte. Le délai biennal d'exercice de l'action court à compter de la date à partir de laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 janvier 2015 · n° 13-27.138

    Sommaire de la Cour

    L'absence de communauté de vie réelle et affective entre époux, dont la portée des éléments de preuve relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge, peut se déduire du constat qu'un des époux a eu, au cours du mariage, trois enfants nés de ses relations avec un tiers

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 novembre 2012 · n° 11-25.662

    Sommaire de la Cour

    L'annulation pour fraude d'un mariage contracté entre un français et un étranger entraîne, de plein droit, la caducité de la déclaration acquisitive de nationalité française de ce dernier et le délai prévu à l'article 26-4 du code civil, propre à l'action en contestation de l'enregistrement de la déclaration, n'a pas vocation à s'appliquer à l'action en constatation de la caducité de celle-ci

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 novembre 2012 · n° 11-17.237

    Sommaire de la Cour

    L'article 26-4 du code civil a été déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel (n° 2012-227 QPC) du 30 mars 2012, sous la réserve du considérant 14, aux termes duquel la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration et que dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués. Par suite, ne justifie pas légalement sa décision au regard de ces textes, une cour d'appel qui, saisie d'une demande en annulation de l'enregistrement, le 5 février 2004, d'une déclaration de nationalité française plus de deux ans après celui-ci, retient, pour constater l'extranéité de l'intéressé, que la présomption de fraude est constituée, sans relever l'existence d'un mensonge ou d'une fraude

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 septembre 2012 · n° 10-28.032

    Sommaire de la Cour

    Seul le ministère public territorialement compétent pouvant agir en annulation pour fraude de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité, c'est à compter de la date à laquelle celui-ci l'a découverte que court le délai biennal d'exercice de cette action. Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui déclare non prescrite l'action du ministère public sans constater la date à laquelle le ministère public territorialement compétent avait découvert la fraude qu'il impute à l'intéressé

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mars 2012 · n° 11-30.071

    Sommaire de la Cour

    Seul le ministère public pouvant agir en annulation pour fraude de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité, c'est à compter de la date à laquelle celui-ci l'a découverte que court le délai biennal d'exercice de cette action (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-30.071, arrêt n° 2, pourvoi n° 11-30.136 et arrêt n° 3, pourvoi n° 11-30.196). Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui déclare prescrite l'action du ministère public sans constater la date à laquelle celui-ci a découvert la fraude qu'il impute à l'intéressé (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-30.071, arrêt n° 2, pourvoi n° 11-30.136 et arrêt n° 3, pourvoi n° 11-30.196)

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mars 2012 · n° 11-30.136

    Sommaire de la Cour

    Seul le ministère public pouvant agir en annulation pour fraude de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité, c'est à compter de la date à laquelle celui-ci l'a découverte que court le délai biennal d'exercice de cette action (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-30.071, arrêt n° 2, pourvoi n° 11-30.136 et arrêt n° 3, pourvoi n° 11-30.196). Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui déclare prescrite l'action du ministère public sans constater la date à laquelle celui-ci a découvert la fraude qu'il impute à l'intéressé (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-30.071, arrêt n° 2, pourvoi n° 11-30.136 et arrêt n° 3, pourvoi n° 11-30.196)

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mars 2012 · n° 11-30.196

    Sommaire de la Cour

    Seul le ministère public pouvant agir en annulation pour fraude de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité, c'est à compter de la date à laquelle celui-ci l'a découverte que court le délai biennal d'exercice de cette action (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-30.071, arrêt n° 2, pourvoi n° 11-30.136 et arrêt n° 3, pourvoi n° 11-30.196). Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui déclare prescrite l'action du ministère public sans constater la date à laquelle celui-ci a découvert la fraude qu'il impute à l'intéressé (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-30.071, arrêt n° 2, pourvoi n° 11-30.136 et arrêt n° 3, pourvoi n° 11-30.196)

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 juin 2010 · n° 08-19.854

    Sommaire de la Cour

    La production d'un acte de naissance apocryphe à l'appui d'une déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l'article 21-2 du code civil constitue un mensonge au sens de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 juin 2008 · n° 07-13.512

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale au regard des articles 21-2 et 26-4 du code civil, une cour d'appel qui, pour refuser d'annuler une déclaration de nationalité française contestée par le ministère public, se fonde sur l'autorité de chose jugée attachée au jugement déboutant l'épouse de sa demande d'annulation de mariage pour défaut d'intention matrimoniale, alors qu'il lui appartenait d'apprécier tant la persistance de la communauté de vie entre les époux à la date de la déclaration de nationalité que l'existence d'un mensonge ou d'une fraude

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 septembre 2022 · n° 21-15.019

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 21-2 et 26-4 du code civil et la décision du Conseil constitutionnel (n° 2012-227 QPC) du 30 mars 2012 déclarant conforme à la Constitution l'article 26-4 du code civil, sous la réserve du considérant 14, aux termes duquel la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de ce texte ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration et que, dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués : 4. Pour annuler la déclaration de nationalité française souscrite par M. [D] et consta »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 mars 2022 · n° 21-12.534

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 21-2 et 26-4 du code civil et la décision du Conseil constitutionnel (n° 2012-227 QPC) du 30 mars 2012 déclarant conforme à la Constitution l'article 26-4 du code civil, sous la réserve du considérant 14, aux termes duquel la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de ce texte ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration et que, dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués : 4. Pour annuler la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [X] et cons »

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 janvier 2022 · n° 20-50.037

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. M. [C] soutient que le moyen est complexe et, dès lors, irrecevable. 5. Cependant, le moyen, qui invoque un seul cas d'ouverture, tiré du manque de base légale, satisfait aux exigences de l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile. 6. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 26-4 du code civil : 7. Aux termes de ce texte, l'enregistrement d'une déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans de leur découverte. 8. Le délai biennal d'exercice de l'action court à compter de la date à partir de laquelle le procureur de la Ré »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.