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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 5 décembre 2018, n° 17-50.062

ECLI:FR:CCASS:2018:C101152

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article 21-12, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, l'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française peut réclamer la nationalité française. Dès lors que le mineur est effectivement recueilli et élevé de façon continue par une personne de nationalité française et que sa présence en France a duré au moins cinq années, celle-ci peut être discontinue

Articles du code civil visés