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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre XIII · Du mandatChapitre IV · Des différentes manières dont le mandat finit

Article 2003 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 14 mai 20094 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un mandat prend fin si le mandataire (celui qui agit pour le compte d’un autre) est mis en liquidation judiciaire : dans ce cas, il ne peut plus agir pour le mandant (celui qui a donné le mandat).

    n° 07-21.441 (2009)

  • Un salarié délégué syndical peut mettre fin à son mandat en informant son organisation syndicale de sa renonciation. Sans cette information, il conserve son statut protecteur et l’employeur ne peut le licencier sans autorisation.

    n° 14-23.198 (2016)

  • Une délégation de pouvoir pour représenter une société en justice n’a pas besoin d’être limitée dans le temps.

    n° 10-24.811 (2012)

  • Une délégation de pouvoir donnée par un dirigeant de société reste valable même après son remplacement, tant qu’elle n’a pas été révoquée.

    n° 08-13.355 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 avril 2016 · n° 14-23.198

    Sommaire de la Cour

    Le délégué syndical peut mettre fin de façon anticipée à son mandat en informant l'organisation syndicale qui l'a désigné de sa renonciation. A défaut, le salarié continue à bénéficier du statut protecteur lié à ce mandat, et l'employeur ne peut le licencier sans y avoir été autorisé par l'inspecteur du travail

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 janvier 2012 · n° 10-24.811

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de représenter une société en justice soit donnée pour une durée déterminée

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er décembre 2009 · n° 07-21.441

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 2003 du code civil, le mandat prend fin par la déconfiture du mandataire. Il en résulte qu'après sa mise en liquidation judiciaire, une clinique, liée à un médecin par un contrat d'exercice libéral lui conférant mandat d'encaisser les honoraires dus par les organismes de sécurité sociale, n'est plus habilitée à recevoir les honoraires destinés au praticien mandant qui a seul vocation à les percevoir

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juin 2009 · n° 08-13.355

    Sommaire de la Cour

    Dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration de créance, faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes précités ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer ; la délégation de pouvoirs faite par le représentant légal d'une société, pour le compte de celle-ci, continue d'engager la personne morale, même après le changement du représentant légal de la société, tant que cette délégation n'a pas été révoquée. Viole en conséquence l'article L. 225-51 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques, et l'article L. 621-43 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 1984 et 2003 du code civil, la cour d'appel qui, relevant que le conseil d'administration d'une société anonyme n'a pas accordé au président directeur général la faculté de subdéléguer le pouvoir de déclarer les créances, en déduit que ce dernier n'a pu valablement déléguer ce pouvoir à un préposé, alors que d'un côté, le président du conseil d'administration, qui, en 1999, tenait de la loi le pouvoir de représenter la société et d'agir en son nom, pouvait déclarer les

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.