Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2016 · n° 15-16.070
Sommaire de la Cour
L'action en reddition de comptes prévue par l'article 1993 du code civil n'a pas le même objet que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif prévue par l'article L. 651-2 du code de commerce