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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 11 décembre 2024, n° 22-22.930

ECLI:FR:CCASS:2024:C100709

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, et 1993 du code civil : 4. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 5. Selon le second, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration. 6. Il résulte de ces textes qu'il incombe au mandataire titulaire d'une procuration sur les comptes bancaires d'un mandant de justifier de l'utilisation des fonds qu'il a reçus ou prélevés. 7. Pour ordonner le rapport à la masse successorale, par Mme [U] [J], de la somme de 81 370 euros au titre des retraits d'espèces, l'arrêt relève q

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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