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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre V · Du contrat de mariage et des régimes matrimoniauxChapitre III · Du régime de séparation de biens

Article 1543 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 198612 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque des fonds d’un époux séparé de biens ont servi à acheter ou améliorer un bien personnel de l’autre, sa créance contre ce dernier ne peut être inférieure au profit subsistant (avantage réel procuré au bien) ni au montant dépensé. Le profit subsistant se calcule selon la part des fonds apportés dans le financement de l’acquisition ou de l’amélioration.

    n° 20-20.202 (2022)

  • Un époux séparé de biens qui finance, avec ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’achat d’un bien indivis peut réclamer une créance évaluée selon les règles de l’article 1543 du Code civil.

    n° 19-21.302 (2021)

  • Si un époux séparé de biens a une créance contre son conjoint pour la vente d’un bien avant la liquidation du régime matrimonial, les intérêts de cette créance courent à partir du jour de la vente.

    n° 14-15.428 (2015)

  • Sauf accord contraire entre les époux, les créances personnelles entre époux séparés de biens sont évaluées selon les règles de l’article 1469, alinéa 3, du Code civil.

    n° 14-10.660 (2015)

  • Si les époux séparés de biens ont prévu que chacun contribue aux charges du mariage sans compte à rendre, aucun ne peut réclamer une indemnité pour un excès de contribution, même s’il a financé seul un achat en indivision.

    n° 12-21.892 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 juin 2022 · n° 20-20.202

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 1543, 1479, alinéa 2, et 1469, alinéa 3 du code civil, d'une part, que, lorsque les fonds d'un époux séparé de biens ont servi à acquérir ou améliorer un bien personnel de l'autre, sa créance contre ce dernier ne peut être moindre que le profit subsistant ni moindre que le montant nominal de la dépense faite, d'autre part, que le profit subsistant, qui représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés au patrimoine de l'époux appauvri ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien personnel de son conjoint. En présence de dépenses d'acquisition et d'amélioration du bien personnel de l'un des époux, la créance réclamée par l'autre au titre des dépenses d'acquisition doit être évaluée distinctement de celle réclamée au titre des dépenses d'amélioration

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 mai 2021 · n° 19-21.302

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 865 du code civil, sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance de la succession à l'encontre de l'un des copartageants n'est pas exigible et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage. Une cour d'appel, qui reconnaît l'existence d'une créance d'un époux décédé contre son conjoint survivant, en déduit exactement que cette créance de la succession contre l'un des héritiers n'est soumise à aucune prescription avant la clôture des opérations de partage de la succession, en application du texte précité. Selon l'article 815-13 du code civil, un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l'encontre de l'indivision évaluée selon les modalités qu'il prévoit lorsqu'il a, à ses frais, amélioré l'état d'un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien. Ce texte ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition. Il en résulte qu'un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l'acquisition d'un bien indivis, peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l'article 1543 du code civil. Une cour d'appel qui relève que l'épouse, désormais décédée, a financé par des apports personnels provenant de la vente d'immeubles personnels, la part de son conjoint dans l'acquisition d'un immeuble indivis entre les époux, en déduit exactement que la succession de l'épouse dispose d'une créance à l'égard

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 septembre 2015 · n° 14-15.428

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un époux, séparé de biens, est titulaire d'une créance, calculée selon les règles énoncées à l'article 1469, alinéa 3, du code civil, à l'égard de son conjoint, à raison de l'aliénation d'un bien survenue avant la liquidation du régime matrimonial, les intérêts dus sur cette créance courent à compter du jour de l'aliénation du bien, qui détermine le profit subsistant

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 mars 2015 · n° 14-10.660

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 1543 du code civil que ce n'est qu'à défaut de convention contraire que les créances personnelles que les époux séparés de biens ont à exercer l'un contre l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469, alinéa 3, du même code

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 septembre 2013 · n° 12-21.892

    Sommaire de la Cour

    Les époux étant convenus en adoptant la séparation de biens qu'ils contribueraient aux charges du mariage dans la proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auraient pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature, les juges du fond ont souverainement estimé qu'il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation. Dès lors, l'époux ne pouvait réclamer, au moment de la liquidation du régime matrimonial, le versement d'une indemnité compensatrice au titre d'un prétendu excès de contribution aux charges du mariage pour avoir financé seul l'acquisition en indivision du logement conjugal

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 juin 2013 · n° 12-13.757

    Sommaire de la Cour

    Pour le calcul de la récompense prévue à l'article 1469 du code civil, la valeur empruntée ayant servi à acquérir un bien qui se trouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur, comprend les frais liés à son acquisition

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 septembre 2012 · n° 11-22.929

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1479, alinéa 1er, du code civil, auquel renvoie l'article 1543 du même code que le règlement des créances entre époux séparés de biens ne constitue pas une opération de partage. Dès lors, ayant liquidé les créances du mari à l'encontre de son épouse au titre des deniers ayant servi au financement de l'acquisition des immeubles personnels à celle-ci, c'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne l'épouse au paiement des sommes dont elle était débitrice envers son conjoint

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 février 2011 · n° 09-70.745

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un époux séparé de biens, dont la collaboration, sans rémunération, à l'activité professionnelle de l'autre, a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien figurant dans le patrimoine de ce dernier au jour de la liquidation du régime matrimonial, réclame une partie de la plus-value réalisée par le bien, l'indemnité due doit être évaluée selon les règles prescrites par les articles 1469, alinéa 3, 1479, alinéa 2, et 1543 du code civil. Au sens de l'article 1469, alinéa 3, du code civil, le profit subsistant résulte de la différence entre la valeur actuelle du bien que la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer, qui se retrouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine emprunteur, et celle qu'il aurait eue si la dépense n'avait pas été faite

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 novembre 2010 · n° 09-16.964

    Sommaire de la Cour

    L'existence d'un transfert de valeurs entre les patrimoines propres d'époux séparés de biens est insuffisante à fonder le principe d'une créance entre eux

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 janvier 2026 · n° 24-12.796

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 octobre 2017 · n° 16-26.435

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 janvier 2017 · n° 15-28.164

    Extrait des motifs

    « Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.