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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre V · Du contrat de mariage et des régimes matrimoniauxChapitre III · Du régime de séparation de biens

Article 1538 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er février 19667 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Entre époux mariés sous le régime de la séparation de biens, la preuve de la propriété d’un bien se fait selon les règles de l’article 1538 du Code civil, et non selon la règle générale qui permet de prouver sa propriété par la possession (article 2276 du Code civil).

    n° 13-22.938 (2014)

  • Si un créancier saisit un compte joint ouvert au nom de deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens, il doit prouver que les fonds saisis appartiennent bien à l’époux débiteur.

    n° 08-12.922 (2009)

  • Pour évaluer si l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation de biens est disproportionné, on prend en compte ses revenus personnels et ses biens propres, y compris sa part dans les biens indivis.

    n° 20-20.467 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 janvier 2022 · n° 20-20.467

    Sommaire de la Cour

    La disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 janvier 2019 · n° 18-14.150

    Sommaire de la Cour

    Le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. La liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant. Il en résulte que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur l'indivision ayant existé entre les parties avant leur union matrimoniale, les créances nées avant le mariage ayant vocation à être intégrées dans les comptes de liquidation du régime matrimonial

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 octobre 2014 · n° 13-22.938

    Sommaire de la Cour

    Les règles de preuve de la propriété entre époux séparés de biens édictées par l'article 1538 du code civil excluent l'application de l'article 2276 du même code

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mai 2009 · n° 08-12.922

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le créancier d'un époux marié sous le régime de la séparation des biens fait pratiquer une saisie sur un compte ouvert au nom des deux époux, il lui appartient d'identifier les fonds personnels de l'époux débiteur

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 février 2019 · n° 18-13.762

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1538 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande des consorts H... tendant à voir juger que le montant des avoirs figurant sur le compte Banque postale n° [...] constituait la seule propriété du défunt, l'arrêt retient que la proposition de rectification émise par l'administration fiscale le 7 avril 2011 démontre que ce compte a été alimenté exclusivement par V... H..., qui y a déposé ses pensions de retraite, ainsi que les rentes viagères et les loyers reçus au titre de la location d'immeubles dont il détenait l'usufruit, et que si les consorts H... sollicitent à juste titre que la somme de 33 728,62 euros soit rapportée à l'actif successoral par Mme R..., celle-ci »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 octobre 2018 · n° 17-26.354

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble l'article 552 du même code ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; Attendu que, pour déclarer recevables les conclusions du notaire, l'ordonnance retient que, M. Z... ayant la qualité d'intimé principal sur l'appel de M. X... et d'intimé incident sur l'appel incident de Mme Y..., sa situation doit s'apprécier envers ces parties »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 janvier 2018 · n° 16-11.409

    Extrait des motifs

    « Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.