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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre V · Du contrat de mariage et des régimes matrimoniauxChapitre IV · Du régime de participation aux acquêts

Article 1570 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 19863 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En régime de participation aux acquêts, si un bien a été amélioré (même par le travail personnel d’un époux), il est évalué dans le patrimoine originaire à sa valeur initiale, et dans le patrimoine final à sa valeur à la fin du régime, avec les améliorations. La différence de valeur augmente alors les acquêts nets de l’époux propriétaire. Cela vaut aussi pour les parts dans une société.

    n° 25-70.009 (2025)

  • En régime de participation aux acquêts, une indemnité de licenciement est incluse dans le patrimoine originaire si la rupture du contrat de travail a été notifiée avant le mariage, même si le paiement intervient après.

    n° 16-25.023 (2017)

  • En régime de participation aux acquêts, la part indivise d’un bien reçue par succession entre dans le patrimoine originaire. En revanche, les autres parts indivises achetées ensuite n’y sont pas incluses.

    n° 14-24.556 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. AvisPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2025 · n° 25-70.009

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1569, 1570, 1571 et 1574 du code civil qu'en régime de participation aux acquêts, lorsque l'état d'un bien a été amélioré, fût-ce par l'industrie personnelle d'un époux, il doit être estimé, dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l'époux propriétaire. Cette règle s'applique à tous les biens, y compris aux droits sociaux, au regard de l'état de l'entreprise exploitée sous forme sociétaire par l'un des époux

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 novembre 2017 · n° 16-25.023

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1570, alinéa 1, du code civil, relatif au régime de la participation aux acquêts, le patrimoine originaire d'un époux comprend les biens qui lui appartenaient au jour du mariage. La créance d'indemnité de licenciement naît au jour de la notification de la rupture du contrat de travail. Lorsque cette notification intervient avant le mariage, la créance doit être incluse dans le patrimoine originaire de l'époux, peu important que l'indemnité de licenciement ait été perçue en exécution d'une transaction postérieure au mariage

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 mars 2016 · n° 14-24.556

    Sommaire de la Cour

    Dans le régime de la participation aux acquêts, par application des dispositions de l'article 1570 du code civil, la part indivise d'un bien acquise par succession par l'un des époux est incluse dans le patrimoine originaire de celui-ci. Tel n'est pas le cas, en revanche, des autres parts indivises qui pourraient être acquises ensuite à titre onéreux, celles-ci ne constituant pas des biens propres par nature au sens de ce texte

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.