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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 8 octobre 2014, n° 13-24.546

ECLI:FR:CCASS:2014:C101148

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 1406, alinéa 2, du code civil qu'à défaut de déclaration de remploi, lors d'une acquisition réalisée avec des deniers propres à un conjoint marié sous le régime de la communauté, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres, dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d'accord pour qu'il en soit ainsi. Dès lors, encourt la cassation pour défaut d'application de ce texte, et pour fausse application de l'article 1434 du code civil, un arrêt d'une cour d'appel ayant exclu des opérations de liquidation de la communauté des parts sociales dont le mari était titulaire, alors qu'ayant été acquise en rémunération d'un apport en numéraire, ces parts sociales ne pouvaient, à défaut d'accord entre les époux, revêtir la qualité de propres de celui-ci

Articles du code civil visés