Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 novembre 2018 · n° 17-14.356
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 1386-1, devenu 1245 du code civil, que le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit. Aux termes de l'article 1386-14, devenu 1245-13 du même code, la responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage. En conséquence, viole ces dispositions, ainsi que l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel, qui, statuant en référé, décide que l'obligation du producteur d'un avion et celle du producteur d'un élément de cet avion d'indemniser les proches de victimes de l'accident est sérieusement contestable, après avoir constaté l'existence d'un défaut affectant cet élément, aux motifs que la maintenance de l'appareil par la compagnie aérienne avait été défaillante, que la réaction de l'équipage s'était révélée inadaptée et qu'il n'était pas démontré que le producteur de l'avion avait connaissance d'une absence de fiabilité de l'élément défectueux