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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des sources d'obligationsChapitre II · La responsabilité du fait des produits défectueux

Article 1245 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20168 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

Numéro réattribué par la réforme du 1er octobre 2016 : cette page réunit les décisions qui appliquent la rédaction actuelle de l'article. Celles qui appliquent l'ancien article du même numéro sont classées à part. Voir le Code civil d'avant la réforme de 2016

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le producteur est automatiquement responsable des dommages causés par un défaut de son produit, même si un tiers (comme un autre professionnel) a aussi contribué au dommage.

    n° 17-14.356 (2018)

  • Un juge doit appliquer les règles sur la responsabilité des produits défectueux dès que les faits le permettent, même si la victime n’a pas expressément invoqué ces règles. Par exemple, si un produit semble défectueux et a causé un dommage, le juge doit vérifier si le producteur peut être tenu responsable.

    n° 15-25.651 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 novembre 2018 · n° 17-14.356

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1386-1, devenu 1245 du code civil, que le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit. Aux termes de l'article 1386-14, devenu 1245-13 du même code, la responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage. En conséquence, viole ces dispositions, ainsi que l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel, qui, statuant en référé, décide que l'obligation du producteur d'un avion et celle du producteur d'un élément de cet avion d'indemniser les proches de victimes de l'accident est sérieusement contestable, après avoir constaté l'existence d'un défaut affectant cet élément, aux motifs que la maintenance de l'appareil par la compagnie aérienne avait été défaillante, que la réaction de l'équipage s'était révélée inadaptée et qu'il n'était pas démontré que le producteur de l'avion avait connaissance d'une absence de fiabilité de l'élément défectueux

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre mixte · 7 juillet 2017 · n° 15-25.651

    Sommaire de la Cour

    Si le juge n'a pas, sauf règles particulières, l'obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux. Une cour d'appel qui, saisie d'une action en responsabilité d'un agriculteur en raison des dommages causés par un produit, relève d'une part que le demandeur alléguait avoir acheté l'herbicide litigieux en avril 2004 à une coopérative agricole, qui l'avait acquis deux ans plus tôt de la société Monsanto, ce qui rendait possible que cette dernière en ait été le producteur et d'autre part qu'il imputait son dommage à l'insuffisance des mentions portées sur l'étiquetage et l'emballage du produit, est donc tenue d'examiner d'office l'applicabilité au litige de la responsabilité du fait des produits défectueux

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 mars 2017 · n° 15-27.740

    Sommaire de la Cour

    Le fabricant d'un produit fini et le fabricant d'une partie composante de ce produit en sont tous deux les producteurs, au sens de l'article 1386-6, alinéa 1, devenu 1245-5, alinéa 1, du code civil, de sorte que, n'ayant pas la qualité de fournisseur du produit, au sens de l'article 1386-7, devenu 1245-6, du même code, la société qui a fabriqué le produit fini considéré comme défectueux n'est pas recevable à exercer contre la société qui a fabriqué une partie composante de ce produit le recours prévu à l'article 1386-7, devenu 1245-6, du code civil, lequel est réservé au fournisseur dont la responsabilité de plein droit a été engagée en raison du défaut d'identification du producteur

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 février 2026 · n° 24-19.881

    Extrait des motifs

    « Réponse de la cour 5. Après avoir relevé qu'il ne saurait être sérieusement contesté qu'il est légitimement attendu d'un élastique maintenant la nacelle d'un manège propulsée à près de 40 mètres de haut de ne pas se rompre lors du fonctionnement du manège, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que l'exploitant ait fait un usage anormal et imprévisible de l'élastique, que le nombre maximal de sauts autorisé par le producteur n'avait pas été atteint et que, même en admettant que l'élastique litigieux ait pu souffrir de la chaleur lors de son utilisation sur le manège ou lors de son entreposage et que cela ait conduit à l'affaiblissement de sa structure, l'exposition à la chaleur d'un élast »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 décembre 2023 · n° 22-21.238

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1386-1, devenu 1245, du code civil et 1386-9, devenu 1245-8, du même code : 5. Selon le premier de ces textes, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. 6. Selon le second, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. 7. Il résulte de ces textes qu'il appartient au demandeur de prouver par tout moyen que son dommage est imputable au moins pour partie au produit incriminé. 8. Pour écarter la responsabilité de la société au titre du décès de [N] [L], l'arrêt retient que l'insuffisance respiratoire »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mai 2023 · n° 22-11.480

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société Dothy conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire aux écritures d'appel de la société Mediserres mais aussi nouveau et mélangé de fait et de droit. 7. Cependant, le moyen, qui postule que le dommage lié au produit défectueux en cause avait été subi, non par la société Tomserres mais par les sociétés Mediserres, propriétaire de la serre l'ayant exploitée du 6 janvier 2012 au 15 mars 2013, et Dominière, exploitante de la serre à compter du 15 mars 2013, n'est pas contraire aux écritures d'appel de la société Mediserres, qui faisait aussi valoir que « la culture en cours ne constituait pas un actif de la so »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 mai 2019 · n° 17-21.396

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé que le rapport d'expertise judiciaire permettait de conclure de façon certaine que le foyer de l'incendie avait pris naissance dans une zone localisée de la chaudière et retenu que l'inflammation d'un composant de la chaudière était la cause du sinistre, la cour d'appel a pu en déduire que l'existence d'un défaut intrinsèque en relation directe avec l'incendie était rapportée, même si la nature de ce défaut n'avait pu être défini précisément et que la société Chaffoteaux avait engagé sa responsabilité pour avoir fabriqué un produit défectueux n'offrant pas la sécurité qui pouvait être légitimement attendue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 novembre 2017 · n° 16-23.804

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, n'impose à la juridiction civile de surseoir à statuer, en cas de mise en mouvement de l'action publique, que lorsqu'elle est saisie de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; que, dans les autres cas, quelle que soit la nature de l'action civile engagée, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, elle apprécie, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, s'il y a lieu de prononcer un sursis à statuer ; Et attendu qu'après avoir constaté q »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.