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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des sources d'obligationsChapitre II · La responsabilité du fait des produits défectueux

Article 1245-8 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20164 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Numéro réattribué par la réforme du 1er octobre 2016 : cette page réunit les décisions qui appliquent la rédaction actuelle de l'article. Celles qui appliquent l'ancien article du même numéro sont classées à part. Voir le Code civil d'avant la réforme de 2016

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un produit fabriqué en série est considéré comme mis en circulation à la date où son lot a été commercialisé. Si ce lot a été vendu après le 22 mai 1998, le régime de responsabilité du fait des produits défectueux s’applique, sauf preuve d’un stockage prolongé avant la vente.

    n° 19-18.689 (2020)

  • Un produit est défectueux lorsqu’il ne présente pas la sécurité à laquelle on peut raisonnablement s’attendre. Dans ce cas, le producteur est responsable envers l’utilisateur.

    n° 18-26.256 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 octobre 2020 · n° 19-18.689

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 21 de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 portant transposition de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative à un régime harmonisé de responsabilité sans faute du producteur du fait d'un produit défectueux, les articles 1386-1 à 1386-18, devenus 1245 à 1245-17, du code civil s'appliquent aux produits dont la mise en circulation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, intervenue le 22 mai 1998. Et il résulte de l'article 1386-5, devenu 1245-4, du code civil que la date de mise en circulation du produit s'entend, dans le cas de produits fabriqués en série, de la date de commercialisation du lot dont il faisait partie. Une cour d'appel ayant constaté que le produit litigieux, acquis en avril 2004, avait été livré en juillet 2002 à une coopérative agricole par la société assignée, a pu retenir, en l'absence de preuve d'un stockage de longue durée de ce produit, qu'il avait été mis en circulation par son producteur postérieurement au 22 mai 1998, de sorte que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux était applicable

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 février 2020 · n° 18-26.256

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel a pu retenir qu'une prothèse de hanche qui s'était prématurément rompue n'offrait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et était défectueuse de sorte que se trouvait engagée la responsabilité de droit du producteur à l'égard du patient

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 novembre 2024 · n° 23-19.156

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Dès lors que la cour d'appel a constaté que les demandes d'indemnisation des préjudices moral et corporel subis ne s'analysaient pas en des prétentions nouvelles, le moyen est inopérant. »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 décembre 2023 · n° 22-21.238

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1386-1, devenu 1245, du code civil et 1386-9, devenu 1245-8, du même code : 5. Selon le premier de ces textes, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. 6. Selon le second, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. 7. Il résulte de ces textes qu'il appartient au demandeur de prouver par tout moyen que son dommage est imputable au moins pour partie au produit incriminé. 8. Pour écarter la responsabilité de la société au titre du décès de [N] [L], l'arrêt retient que l'insuffisance respiratoire »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.