Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 décembre 2020 · n° 19-17.724
Sommaire de la Cour
Viole l'article 1386-2, devenu 1245-1, du code civil, et l'article 1er du décret n° 2005-113 du 11 février 2005, la cour d'appel qui retient que, si l'utilisation de produits a provoqué la dégradation d'un vin en altérant son goût, ils ne sauraient être considérés comme défectueux dès lors que ce dernier n'est pas de nature à nuire à la santé des consommateurs ni à leur intégrité, alors qu'elle avait constaté que l'altération du vin était consécutive à sa pollution par les produits dont la défectuosité était invoquée