Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 juillet 2023 · n° 22-18.914
Sommaire de la Cour
En cas de dommage corporel, la date de la connaissance du dommage au sens de l'article 1386-17, devenu 1245-16, du code civil doit s'entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage. En cas de pathologie évolutive, qui rend impossible la fixation d'une date de consolidation, le délai de prescription fixé par ce texte ne peut commencer à courir