Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 février 2019, n° 18-10.003
ECLI:FR:CCASS:2019:C200161
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 1254 ancien du code civil ; Attendu en premier lieu que, selon ce texte, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ; en second lieu, que les frais de recouvrement d'une créance constituent, au même titre que les intérêts visés par ce texte, des accessoires de la dette sur lesquels le paiement non intégral s'impute prioritairement ; Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient qu'il est constan
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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