Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
9M. [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la promesse de vente du 20 octobre 2020, de rejeter sa demande d'annulation de toute vente subséquente, de rejeter sa demande visant à juger que la société LBSA et M. [K] ne peuvent prétendre à la vente forcée de l'immeuble 2 et de rejeter sa demande de dommages et intérêts, alors « que le preneur dispose de la prérogative, d'ordre public, d'acquérir par préemption les immeubles qu'il a pris en location et qu'à titre d'exception appréciée strictement, le bailleur peut lui proposer la vente unique d'un fonds affermé et de biens non compris dans l'assiette du bail rural s'ils constituent un tout indivisible ; qu'en conséquence, seuls des biens appartenant à un seul et unique propriétaire peuvent constituer un tout indivisible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le projet de vente notifié à M. [P] portait sur des parcelles appartenant à Mme [C], cadastrées BE n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5] désignées comme l'immeuble 1, d'une part, et sur la parcelle BE [Cadastre 4] exploitée par M. [P] et dont Mme [C] avait fait donation, désignée comme l'immeuble 2 ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter M. [P] de sa demande d'annulation de la promesse de vente litigieuse, que celle-ci portait sur un ensemble indivisible quand il ressortait de ses propres constatations que les biens objet de la notification n'appartenaient pas tous à un seul et unique propriétaire et ne constituaient donc pas un ensemble indivisible, la cour d'appel a violé les articles L. 412-1 et L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime. »