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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 11 janvier 2024, n° 21-24.580

ECLI:FR:CCASS:2024:C300001

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 412-1, alinéa 1, et L. 412-4, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime que le fermier est titulaire d'un droit de préemption légal et d'ordre public qui prime le droit de préférence conventionnel. Sauf à porter atteinte au caractère d'ordre public de ce droit de préemption, le bénéficiaire d'un pacte de préférence, sans préjudice de son droit à réparation, ne peut obtenir l'annulation de la vente ou sa substitution au fermier titulaire d'un droit de préemption que s'il établit un concert frauduleux du vendeur et du fermier préempteur, ayant pour unique dessein de faire échec à son droit. La simple connaissance par le fermier préempteur, lors de la vente, de l'existence du pacte et de la volonté du bénéficiaire de s'en prévaloir est insuffisante à caractériser ce concert frauduleux

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2021), le 15 mars 2005, M. [V] a donné à bail rural des parcelles situées sur la commune de [Localité 11] cadastrées section A [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à la société Castellamare, aux droits de laquelle est venue la société civile d'exploitation agricole [Adresse 8] (la SCEA).

2Par acte du 26 août 2006, M. [T] a acquis un château et des parcelles appartenant à la mère de M. [V] et à ce dernier. L'acte stipulait un pacte de préférence au profit de M. [T] pour une durée de vingt-cinq ans notamment sur les parcelles environnant le château cadastrées section A [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].

3Par acte du 1er janvier 2008, M. [V] a donné à bail rural à la SCEA les parcelles cadastrées section A [Cadastre 5] et [Cadastre 6].

4Par acte du 29 août 2014, les parcelles cadastrées section A [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ont été vendues à la SCEA.

5Invoquant une fraude à ses droits, M. [T] a saisi un tribunal judiciaire en nullité de la vente des parcelles et en substitution à la SCEA.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La SCEA fait grief à l'arrêt d'annuler la vente intervenue le 29 août 2014 et de lui substituer M. [T], alors « que la vente d'un bien consentie au titulaire d'un droit de préemption est valable nonobstant l'existence d'un pacte de préférence conclu par le vendeur en faveur d'un tiers, dès lors que le droit de préemption prime sur le pacte de préférence ; qu'en l'espèce, en retenant que la vente consentie le 29 août 2014 à la SCEA [Adresse 8], en vertu du droit de préemption détenu par elle en sa qualité de preneur d'un bail rural, était viciée du fait de la fraude commise par M. [V] en procédant à une telle vente quand il s'était engagé, pour une durée de 25 ans, à ne pas céder à d'autres personnes que M. [T] les parcelles litigieuses, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif impropre à établir la nullité de la vente, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 412-1, alinéa 1er, et L. 412-4, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime et le principe selon lequel la fraude corrompt tout :

7Selon le premier texte, le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte du droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place.

8Selon le second, le droit de préemption s'exerce nonobstant toutes clauses contraires.

9Il en résulte que le fermier est titulaire d'un droit de préemption légal et d'ordre public qui prime le droit de préférence conventionnel.

10Sauf à porter atteinte au caractère d'ordre public de ce droit de préemption, le bénéficiaire d'un pacte de préférence, sans préjudice de son droit à réparation, ne peut obtenir l'annulation de la vente ou sa substitution au fermier titulaire d'un droit de préemption que s'il établit un concert frauduleux du vendeur et du fermier préempteur, ayant pour unique dessein de faire échec à son droit.

11La simple connaissance par le fermier préempteur, lors de la vente, de l'existence du pacte et de la volonté du bénéficiaire de s'en prévaloir est insuffisante à caractériser ce concert frauduleux.

12Pour accueillir la demande de nullité de la vente intervenue entre M. [V] et la SCEA et lui substituer M. [T], l'arrêt retient qu'avant de rechercher si l'acquéreur pouvait se prévaloir du droit de préemption, il y avait lieu de vérifier si M. [V] avait le droit d'offrir à un tiers d'acquérir les parcelles visées par le pacte de préférence, que M. [V] bénéficiait lui-même, à titre de réciprocité, d'un pacte de préférence accordé par l'acquéreur dans les mêmes conditions, que dans le cadre de l'acte du 26 août 2006, M. [V] s'était engagé à ne pas démembrer la propriété au profit de tiers, l'intention des parties étant manifestement, en cas de décision prise par l'une ou l'autre de revendre, de réunir le domaine entre les mains de l'acquéreur ou dans celle de la famille venderesse et que c'était la décision de M. [V] de procéder à la vente à un tiers, de biens qu'il s'était pourtant engagé, pour une durée de vingt-cinq ans, à ne pas céder à d'autres personnes que M. [T] qui constituait la fraude aux droits de celui-ci et qui viciait la vente passée le 29 août 2014.

13En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier tant le prononcé de la nullité de la vente que la substitution de M. [T] à la SCEA, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne M. [T] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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