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Livre IV · Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publiqueTitre III · Des atteintes à l'autorité de l'EtatChapitre III · Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliersSection 4 · De l'outrage

Article 433-5 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 20 août 20267 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une personne est considérée comme chargée d'une mission de service public dès lors qu'elle accomplit des actes visant à satisfaire l'intérêt général, même si elle n'a aucun pouvoir de décision au nom de l'État. Par exemple, une gardienne d'immeuble travaillant pour un bailleur social peut être concernée si ses fonctions contribuent à la sécurité et à la tranquillité des lieux.

    n° 23-86.596 (2025)

  • Pour qu'un propos soit considéré comme un outrage envers un enseignant, il faut vérifier s'il porte atteinte à son autorité morale ou au respect dû à sa fonction, et si l'auteur savait que ses propos seraient rapportés à la victime.

    n° 14-82.890 (2015)

  • Seuls les outrages commis envers une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de cette mission, sont punis par la loi. Les critiques ou propos liés à des prérogatives hiérarchiques (comme la notation d'un subordonné) ne sont pas concernés.

    n° 10-87.966 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 avril 2025 · n° 23-86.596

    Sommaire de la Cour

    Au sens de l'article 433-5 du code pénal, doit être regardée comme chargée d'une mission de service public toute personne chargée, directement ou indirectement, d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, peu important qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique. En conséquence, est chargée d'une telle mission la gardienne d'immeuble au service d'un bailleur social, dont les fonctions participent à satisfaire à l'intérêt général de sécurité et de tranquillité des lieux, ainsi qu'en témoigne la convention de partenariat signée à cette fin entre le préfet, le procureur de la République, la commune et le bailleur social concerné qui est produite au débat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mars 2017 · n° 16-80.637

    Sommaire de la Cour

    Les propos qui, adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie, sont constitutifs d'outrage ne rentrent pas dans le champ de l'article 10, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2015 · n° 14-82.890

    Sommaire de la Cour

    Ne justifie pas sa décision l'arrêt d'une cour d'appel qui relaxe un prévenu du chef d'outrages envers une enseignante sans rechercher, d'une part, si les propos reprochés n'étaient pas de nature à porter atteinte à l'autorité morale de la personne visée ou à diminuer le respect du à la fonction d'enseignant, d'autre part, si l'intéressé, bien qu'ayant proféré ses propos à des tiers, n'avait pas conscience qu'ils seraient nécessairement rapportés à la victime

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mai 2011 · n° 10-87.966

    Sommaire de la Cour

    Est puni par l'article 433-5 du code pénal le seul outrage commis au préjudice d'une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui retient comme constituant des outrages au sens de l'article précité des écrits mettant en cause des fonctionnaires, non à l'occasion de l'exercice de leur mission de service public, mais dans le seul cadre de la mise en oeuvre de leurs prérogatives hiérarchiques de notation d'un fonctionnaire placé sous leur autorité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2026 · n° 25-83.254

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 433-5 et 434-24 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 7. Sont constitutifs d'un outrage les paroles, gestes, menaces, écrits, images de toute nature ou envoi d'objets quelconques adressés à une personne dépositaire de l'autorité publique ou à un magistrat, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction. 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour dire établis les délits d'outrage, l'arrêt attaqué énonce que les propos du courri »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 janvier 2022 · n° 21-83.774

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 433-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes que, dans les cas où des propos outrageants à l'égard d'une personne sont tenus devant un tiers en l'absence de la personne visée, le délit d'outrage n'est constitué que si, d'une part, leur auteur a eu l'intention, non pas seulement de prendre à témoin son interlocuteur, mais de voir ses propos rapportés à la personne visée par l'outrage, et que, d'autre part, il savait que ce tiers lui rapporterait nécessairement la teneur de l'outrage en raison de ses liens avec l'intéressé. 9. Par ailleurs, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2020 · n° 19-85.895

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les l'articles 433-5 du code pénal et l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Est constitutif d'un outrage toute parole, gestes, menaces, écrits, image ou envoi d'objet, adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction. 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour déclarer le prévenu coupable du délit d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'arrêt attaqué énonce que l'aut »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.