Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 avril 2025, n° 23-86.596
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00470
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Au sens de l'article 433-5 du code pénal, doit être regardée comme chargée d'une mission de service public toute personne chargée, directement ou indirectement, d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, peu important qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique. En conséquence, est chargée d'une telle mission la gardienne d'immeuble au service d'un bailleur social, dont les fonctions participent à satisfaire à l'intérêt général de sécurité et de tranquillité des lieux, ainsi qu'en témoigne la convention de partenariat signée à cette fin entre le préfet, le procureur de la République, la commune et le bailleur social concerné qui est produite au débat
Articles du code pénal visés
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