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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 janvier 2022, n° 21-83.774

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00017

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 433-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes que, dans les cas où des propos outrageants à l'égard d'une personne sont tenus devant un tiers en l'absence de la personne visée, le délit d'outrage n'est constitué que si, d'une part, leur auteur a eu l'intention, non pas seulement de prendre à témoin son interlocuteur, mais de voir ses propos rapportés à la personne visée par l'outrage, et que, d'autre part, il savait que ce tiers lui rapporterait nécessairement la teneur de l'outrage en raison de ses liens avec l'intéressé. 9. Par ailleurs, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés