Cour de cassation, chambre criminelle, 24 mai 2011, n° 10-87.966
ECLI:FR:CCASS:2011:CR03053
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Est puni par l'article 433-5 du code pénal le seul outrage commis au préjudice d'une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui retient comme constituant des outrages au sens de l'article précité des écrits mettant en cause des fonctionnaires, non à l'occasion de l'exercice de leur mission de service public, mais dans le seul cadre de la mise en oeuvre de leurs prérogatives hiérarchiques de notation d'un fonctionnaire placé sous leur autorité
Articles du code pénal visés
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