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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 24 mai 2011, n° 10-87.966

ECLI:FR:CCASS:2011:CR03053

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Est puni par l'article 433-5 du code pénal le seul outrage commis au préjudice d'une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui retient comme constituant des outrages au sens de l'article précité des écrits mettant en cause des fonctionnaires, non à l'occasion de l'exercice de leur mission de service public, mais dans le seul cadre de la mise en oeuvre de leurs prérogatives hiérarchiques de notation d'un fonctionnaire placé sous leur autorité

Articles du code pénal visés