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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 octobre 2026, n° 25-86.828

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01280

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 122-8 du code pénal, L. 121-5 et L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs, et 593 du code de procédure pénale : 6. Aux termes du premier de ces textes, les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge, dans des conditions fixées par le code de la justice pénale des mineurs. 7. Selon les deuxième et troisième, la cour d'assises des mineurs ne peut prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Toutefois, si le mineur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2[N] [G], né le [Date naissance 1] 2002, a été mis en accusation devant la cour d'assises des mineurs du chef de tentative de meurtre, faits commis le 18 mai 2019, durant sa minorité.

3Cette juridiction l'a déclaré coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, aggravées par trois circonstances, et, après avoir écarté l'excuse de minorité, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement.

4[N] [G] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a exclu le principe de l'atténuation de la peine au profit de [N] [G] et condamné celui-ci à dix ans d'emprisonnement, alors « que selon l'article L 121-7, la cour d'assises des mineurs ne peut décider qu'il n'y a pas lieu de faire application des règles d'atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121-5 et L. 121-6 à l'égard d'un mineur âgé de plus de seize ans, qu'à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, cette décision ne pouvant être prise que par une disposition spécialement motivée ; que la feuille de motivation se borne à énoncer : « Bien que le casier judiciaire de [G] [N] ne porte aucune mention de condamnation, l'excuse de minorité doit être écartée en raison de la particulière gravité des faits commis sans aucun mobile sur une personne inconnue des auteurs et dont le pronostic vital a été engagée qui a ensuite souffert de conséquences dommageables majeures » ; qu'en ne s'expliquant pas autrement que par un simple rappel de son casier vierge, sur la personnalité et la situation de M. [N] [G] qu'elle devait prendre en compte pour exclure, à titre exceptionnel, le bénéfice de la diminution de peine, la Cour d'assises des mineurs a violé les articles 122-8 du code pénal, préliminaire, L 121-5 et L 121-7 du code de la justice pénale des mineurs, 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 122-8 du code pénal, L. 121-5 et L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs, et 593 du code de procédure pénale :

6Aux termes du premier de ces textes, les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge, dans des conditions fixées par le code de la justice pénale des mineurs.

7Selon les deuxième et troisième, la cour d'assises des mineurs ne peut prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, elle peut, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu'il n'y a pas lieu de faire application des règles d'atténuation des peines. Cette décision ne peut être prise que par une disposition spécialement motivée.

8Il résulte du dernier que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour écarter l'application de l'excuse de minorité et prononcer une peine de dix ans d'emprisonnement en répression du délit de violences volontaires aggravées, l'arrêt attaqué retient, bien que le casier judiciaire de l'intéressé ne comporte aucune mention, la particulière gravité des faits commis sans aucun mobile sur une personne inconnue, dont le pronostic vital a été engagé et qui a ensuite souffert de conséquences dommageables majeures.

10En se déterminant ainsi, sans faire état des éléments de personnalité du mineur et de sa situation, la cour d'assises n'a pas justifié sa décision.

11La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation sera limitée aux dispositions de l'arrêt ayant exclu [N] [G] du bénéfice de l'atténuation de peine, et prononcé sur les peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises des mineurs de l'Aude, en date du 17 septembre 2025, mais en ses seules dispositions ayant exclu [N] [G] du bénéfice de l'atténuation de peine, et prononcé sur les peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs des Pyrénées-Orientales à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Aude et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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