Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a exclu le principe de l'atténuation de la peine au profit de [N] [G] et condamné celui-ci à dix ans d'emprisonnement, alors « que selon l'article L 121-7, la cour d'assises des mineurs ne peut décider qu'il n'y a pas lieu de faire application des règles d'atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121-5 et L. 121-6 à l'égard d'un mineur âgé de plus de seize ans, qu'à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, cette décision ne pouvant être prise que par une disposition spécialement motivée ; que la feuille de motivation se borne à énoncer : « Bien que le casier judiciaire de [G] [N] ne porte aucune mention de condamnation, l'excuse de minorité doit être écartée en raison de la particulière gravité des faits commis sans aucun mobile sur une personne inconnue des auteurs et dont le pronostic vital a été engagée qui a ensuite souffert de conséquences dommageables majeures » ; qu'en ne s'expliquant pas autrement que par un simple rappel de son casier vierge, sur la personnalité et la situation de M. [N] [G] qu'elle devait prendre en compte pour exclure, à titre exceptionnel, le bénéfice de la diminution de peine, la Cour d'assises des mineurs a violé les articles 122-8 du code pénal, préliminaire, L 121-5 et L 121-7 du code de la justice pénale des mineurs, 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 122-8 du code pénal, L. 121-5 et L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs, et 593 du code de procédure pénale :
6Aux termes du premier de ces textes, les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge, dans des conditions fixées par le code de la justice pénale des mineurs.
7Selon les deuxième et troisième, la cour d'assises des mineurs ne peut prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, elle peut, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu'il n'y a pas lieu de faire application des règles d'atténuation des peines. Cette décision ne peut être prise que par une disposition spécialement motivée.
8Il résulte du dernier que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour écarter l'application de l'excuse de minorité et prononcer une peine de dix ans d'emprisonnement en répression du délit de violences volontaires aggravées, l'arrêt attaqué retient, bien que le casier judiciaire de l'intéressé ne comporte aucune mention, la particulière gravité des faits commis sans aucun mobile sur une personne inconnue, dont le pronostic vital a été engagé et qui a ensuite souffert de conséquences dommageables majeures.
10En se déterminant ainsi, sans faire état des éléments de personnalité du mineur et de sa situation, la cour d'assises n'a pas justifié sa décision.
11La cassation est par conséquent encourue.