Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 15 juin 2021, n° 20-83.749
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00743
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Un danger futur qu'aucune mesure actuelle ne permettrait de prévenir ne peut être assimilé, au sens de l'article 122-7 du code pénal, à un danger actuel ou imminent auquel l'infraction poursuivie serait, par elle-même, de nature à remédier. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'état de nécessité invoqué par des prévenus s'étant introduits, par effraction et sans autorisation de l'autorité compétente, dans l'enceinte d'une centrale nucléaire, énonce qu'ils ont agi pour en dénoncer le manque de protection, notamment en cas d'action terroriste, ce qui représente non un danger actuel ou imminent les menaçant directement, mais l'expression d'une crainte face à un risque potentiel, voire hypothétique
Articles du code pénal visés
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