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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 15 février 2023, n° 21-24.401

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00130

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, lorsqu'un recours est formé devant le juge judiciaire contre une décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) relevant de sa compétence, il peut être sursis à l'exécution de cette décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire d'une telle décision doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu'il y ait lieu d'analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision

Articles du code monétaire et financier visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 3 novembre 2021), le 28 avril 2021, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a prononcé une sanction pécuniaire à l'encontre de la société Diana Holding.

2Cette société a formé un recours devant la cour d'appel de Paris contre cette décision, tout en saisissant le premier président de cette cour d'une demande de sursis à son exécution.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La société Diana Holding fait grief à l'ordonnance de rejeter la demande de sursis à exécution de la décision de la commission des sanctions de l'AMF n° 6 du 28 avril 2021 la concernant, alors « qu'il peut être sursis à l'exécution de la décision de la commission des sanctions de l'AMF si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que s'il n'appartient pas au magistrat saisi d'une telle demande de contrôler la légalité de la décision concernée, il lui revient en revanche de rechercher, lorsqu'une irrégularité de procédure grave et manifeste est invoquée à l'égard d'une décision prononçant une lourde sanction pécuniaire, si cette décision n'est pas sérieusement menacée d'annulation, de sorte que son exécution dans ces conditions serait de nature à engendrer les conséquences manifestement excessives ; que, pour refuser d'examiner les irrégularités procédurales invoquées par la société Diana Holding à l'appui de sa demande de sursis à exécution de la décision du 28 avril 2021, qui avait prononcé à son encontre une sanction de 10 millions d'euros, le premier président a retenu que la demande de sursis à exécution devait "être examinée et appréciée au regard des répercutions financières sur la situation des requérants" et que "les arguments développés par les requérants concernant la violation des règles de procédure (…), quelle que soit leur pertinence, relèvent du débat au fond et ne sauraient donc être invoqués dans la présente instance" ; qu'en statuant de la sorte, le premier président a violé l'article L. 621-30, alinéa 1er, du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

4Selon l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, lorsqu'un recours est formé devant le juge judiciaire contre une décision de la commission des sanctions de l'AMF relevant de sa compétence, il peut être sursis à l'exécution de cette décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

5Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire d'une telle décision doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu'il y ait lieu d'analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision.

6Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la société Diana Holding aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Diana Holding et la condamne à payer à l'Autorité des marchés financiers la somme de 3 000 euros ;

Suivre l'article L. 621-30 du code monétaire et financier

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