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Article L. 214-172 du code monétaire et financier : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 mai 20199 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une assignation en paiement ou un commandement de saisie-vente peut servir à informer le débiteur du changement d’entité chargée du recouvrement de sa créance.

    n° 24-22.392 (2026)

  • La société de gestion d’un organisme de financement peut elle-même assurer le recouvrement des créances transférées, même si le transfert a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la loi actuelle.

    n° 25-11.594 (2026)

  • Si le débiteur n’a pas été informé du changement d’entité chargée du recouvrement, l’action en paiement engagée par la société de gestion est irrecevable.

    n° 16-19.681 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 avril 2026 · n° 25-11.545

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 214-172, alinéas 1 et 3, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, que chaque débiteur doit être informé, par tout moyen, du changement de l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à un fonds commun de titrisation, cette information pouvant notamment résulter de conclusions d'intervention volontaire déposées et notifiées au débiteur par l'entité agissant en qualité de "représentant recouvreur" du fonds

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 avril 2026 · n° 25-11.594

    Sommaire de la Cour

    En cas de transfert de créance à un organisme de financement, selon l'article L. 214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi du n° 2019-486 du 22 mai 2019, la société de gestion de cet organisme peut assurer, à tout moment, le recouvrement des créances transférées et le débiteur en est informé par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. Il résulte de ce texte, qui régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées par application de l'article 2 du code civil, que la société de gestion d'un fonds commun de titrisation, même si elle agit avant son entrée en vigueur, est recevable à poursuivre le recouvrement de la créance transférée, et ce sans avoir à justifier d'un mandat

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mars 2026 · n° 24-22.392

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, tout ou partie du recouvrement des créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement. Ce même texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, précise que chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que les débiteurs avaient été valablement informés de la cession de créance intervenue et de l'identité de l'entité chargée de son recouvrement aux termes d'un commandement aux fins de saisie-vente ainsi que par l'envoi de lettres simples et de lettres recommandées dont la réception n'était pas valablement contestée, les dispositions de l'article 670 du code de procédure civile étant inapplicables en la cause

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 septembre 2025 · n° 24-15.885

    Sommaire de la Cour

    En cas de transfert de créance à un organisme de financement, une assignation en paiement informe le débiteur du changement d'entité chargée du recouvrement même si elle a été délivrée avant l'entrée en vigueur de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, par application de l'article 2 du code civil, dont il résulte que la loi nouvelle régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2023 · n° 21-25.204

    Sommaire de la Cour

    Il résultait des dispositions combinées des articles L. 214-172 et L. 214-80 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, que si un fonds commun de titrisation, ne jouissant pas de la personnalité morale, était, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartenait à celui qui lui transférait des créances par bordereau, ou à l'entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires, le cas échéant en déclarant les créances au passif du débiteur mis en procédure collective. Si la déclaration de créance opérée par un fonds commun de titrisation était par conséquent, sous l'empire des textes précités, irrecevable, cette fin de non-recevoir a disparu à compter de l'entrée en vigueur, le 3 janvier 2018, de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, puis, le 24 mai 2019, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, conférant à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice ou d'une déclaration de créance, tout ou partie du recouvrement des créances transférées

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 juin 2022 · n° 20-17.154

    Sommaire de la Cour

    Il résulte l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, que la société de gestion d'un fonds commun de titrisation qui assure tout ou partie du recouvrement des créances cédées à ce fonds, doit en informer chaque débiteur, cette information pouvant résulter de l'assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 décembre 2017 · n° 16-19.681

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des articles L. 214-172 et L. 214-180 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l'entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple. Ayant relevé qu'aucune désignation précise n'avait été faite de l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à un fonds commun de titrisation et qu'il n'était pas justifié que le débiteur ait été informé d'un éventuel changement à cet égard, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en a déduit qu'est irrecevable l'action en paiement engagée, contre le débiteur, par la société de gestion de ce fonds, celle-ci n'ayant pas qualité à agir à cette fin

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 septembre 2025 · n° 24-11.725

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 214-172, alinéa 1er et 3, et L.752-6, devenu L. 743-10, du code monétaire et financier : 5. Il résulte de ces textes que la société de gestion d'un fonds commun de titrisation, qui assure tout ou partie du recouvrement des créances cédées à ce fonds, doit en informer chaque débiteur concerné, cette information pouvant se faire par tout moyen. 6. Pour annuler la saisie-attribution, l'arrêt retient que les courriers des 23 février 2007 et 30 juillet 2019 adressés à Mme [I] ne permettent pas d'établir que celle-ci a été informée que la société Eurotitrisation était en charge du recouvrement de la créance. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle rele »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 novembre 2022 · n° 21-16.706

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que Mme [P], qui se bornait à invoquer le défaut de qualité à agir de la société Eurotitrisation en se fondant sur le fait qu'elle n'avait pas été informée, préalablement à toute mesure de poursuite ou d'exécution, du changement de l'entité chargée du recouvrement de la créance cédée à la suite de sa cession au FCT, ait soutenu que la société Eurotitrisation n'étant pas un établissement de crédit, elle ne pouvait pas poursuivre le recouvrement de la créance litigieuse. 5. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable. »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.