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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 13 décembre 2017, n° 16-19.681

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01519

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'application combinée des articles L. 214-172 et L. 214-180 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l'entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple. Ayant relevé qu'aucune désignation précise n'avait été faite de l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à un fonds commun de titrisation et qu'il n'était pas justifié que le débiteur ait été informé d'un éventuel changement à cet égard, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en a déduit qu'est irrecevable l'action en paiement engagée, contre le débiteur, par la société de gestion de ce fonds, celle-ci n'ayant pas qualité à agir à cette fin

Articles du code monétaire et financier visés

Suivre l'article L. 214-172 du code monétaire et financier

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