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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 15 juin 2022, n° 20-17.154

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00402

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, que la société de gestion d'un fonds commun de titrisation qui assure tout ou partie du recouvrement des créances cédées à ce fonds, doit en informer chaque débiteur, cette information pouvant résulter de l'assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement

Articles du code monétaire et financier visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 mars 2020), la société Crédit immobilier de France développement, détentrice d'une créance résultant d'un acte de prêt notarié souscrit par M. et Mme [P], a, après leur avoir fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, cédé cette créance, selon un bordereau du 28 décembre 2018, au fonds commun de titrisation Credinvest (le FCT Credinvest). Ce dernier, représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, a assigné M. et Mme [P] à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident éventuel, qui est préalable

Ce que soutenait le demandeur

2M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel interjeté par la société Eurotitrisation représentant le FCT Credinvest, alors :

« 1°/ que le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il ressort des mentions claires et précises de sa déclaration d'appel que la société Eurotitrisation avait relevé appel en son nom propre ; qu'en estimant qu'elle avait agi en qualité de représentant du FCT Credinvest, la cour d'appel a dénaturé cet acte, en violation du principe précité ;

2° / que seules les parties à la première instance peuvent relever appel du jugement ; que la société Eurotrisation, qui n'était présente en première instance que comme représentante du FCT Credinvest, a relevé appel en son nom propre ; qu'en jugeant recevable un tel appel, qui n'avait pas été interjeté par une partie à la première instance, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3L'erreur manifeste, dans l'indication de la qualité en laquelle agit l'appelant, au regard de l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel.

4L'arrêt rappelle, d'une part, que le FCT Credinvest étant dépourvu de personnalité morale, seule la société Eurotitrisation était en capacité d'ester en justice et d'interjeter appel pour le compte de celui-ci et retient, d'autre part, que l'assignation à jour fixe du 15 octobre 2019 délivrée par l'huissier de justice comprend en annexes la déclaration d'appel précisant les chefs de jugement expressément critiqués, l'ordonnance du premier président autorisant l'assignation à jour fixe ainsi qu'une copie des conclusions d'appelants, de sorte que l'objet de la demande et l'exposé des moyens de fait et de droit ont été parfaitement portés à la connaissance des intimés.

5En l'état de ces constatations et appréciations, dont il se déduit que le litige opposait les mêmes parties agissant en la même qualité qu'en première instance, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la déclaration d'appel, a pu juger que l'erreur manifeste dans l'indication de la qualité en laquelle agissait la société Eurotitrisation, dont cette déclaration était affectée, ne remettait pas en cause sa régularité.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

7La société Eurotitrisation fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable et de la condamner à payer à M. et Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, entrée en vigueur le 3 janvier 2018, confère à la société de gestion d'un fonds de titrisation, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées au fonds et indique que chaque débiteur est informé de ce changement sans autre précision sur les modalités de cette information ; qu'en retenant en l'espèce que, s'il n'était pas contesté que la créance que le Crédit immobilier de France développement, venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, détenait sur M. et Mme [P] a été cédée, le 28 décembre 2018, au FCT Credinvest dont le représentant légal est la société Eurotitrisation, il n'était en revanche pas justifié de l'information des débiteurs préalablement à l'assignation du 1er février 2019 et en constatant en conséquence l'irrecevabilité de l'action de la société Eurotitrisation faute de qualité pour agir, la cour d'appel qui a ainsi exigé une information des débiteurs préalable à l'assignation et a jugé que l'assignation ne valait pas information des débiteurs, a violé l'article L. 214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, applicable au jour de l'assignation. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

8M. et Mme [P] contestent la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté et de sa contrariété avec les conclusions d'appel du FCT Credinvest.

9Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. Par ailleurs, il n'est pas incompatible de soutenir devant la cour d'appel que, conformément aux dispositions de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, M. et Mme [P] ont été informés de ce que la société de gestion du FCT Credinvest assure le recouvrement d'une créance dont ils sont débiteurs par l'envoi de deux courriers antérieurs à leur assignation, le 1er février 2019, et de faire valoir devant la Cour de cassation qu'ils ont été informés valablement de cette situation par ladite assignation.

10Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 :

11Il résulte de ce texte que la société de gestion d'un fonds commun de titrisation qui assure tout ou partie du recouvrement des créances cédées à ce fonds, doit en informer chaque débiteur, cette information pouvant résulter de l'assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement.

12Pour déclarer irrecevable l'action de la société Eurotitrisation, l'arrêt retient que cette société ne justifie pas de ce que M. et Mme [P] ont été informés, préalablement à l'assignation du 1er février 2019, qu'elle était en charge du recouvrement de la créance cédée par la société Crédit immobilier de France développement.

13En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, par motifs adoptés, que l'assignation délivrée à M. et Mme [P] mentionnait que la société Eurotitrisation agissait aux fins de recouvrement de la créance qui avait été cédée par la société Crédit immobilier de France développement au FCT Credinvest, de sorte que les débiteurs avaient ainsi été informés que la société Eurotitrisation assurait le recouvrement de cette créance, peu important que cette information ne leur ait pas été communiquée préalablement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par la société Eurotitrisation représentant le fonds commun de titrisation Credinvest, l'arrêt rendu le 19 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et les condamne à payer à la société Eurotitrisation, en sa qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, la somme globale de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 214-172 du code monétaire et financier

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