Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 septembre 2020 · n° 19-10.652
Sommaire de la Cour
Il résultait des dispositions combinées des articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L. 214-49-7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, que la société de gestion d'un fonds de titrisation n'avait pas qualité pour agir en recouvrement des créances qui avaient été cédées à celui-ci par bordereau, sauf si elle avait été désignée à cet effet et si le débiteur en avait été informé par lettre simple, ce dont il résultait qu'en l'absence de l'une de ces conditions, l'action de la société de gestion, contre le débiteur cédé, était irrecevable. Toutefois, en application de l'article 126 du code de procédure civile, cette fin de non recevoir a disparu à la suite a de l'entrée en vigueur, en cours d'instance, de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, modifiant l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, qui a conféré à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées