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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 15 avril 2026, n° 25-11.545

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00188

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 214-172, alinéas 1 et 3, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, que chaque débiteur doit être informé, par tout moyen, du changement de l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à un fonds commun de titrisation, cette information pouvant notamment résulter de conclusions d'intervention volontaire déposées et notifiées au débiteur par l'entité agissant en qualité de "représentant recouvreur" du fonds

Articles du code monétaire et financier visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 décembre 2024), le 29 juillet 2006, M. [L] a souscrit deux prêts auprès de la Société générale (la banque).

2Par un jugement du 3 juin 2015, M. [L] a été condamné à payer à la banque diverses sommes.

3Le 5 septembre 2018, M. [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère, qui a déclaré la demande de traitement de sa situation de surendettement recevable et établi un plan prévoyant un rééchelonnement des dettes, dont celles dues à la banque.

4Le 9 août 2019, M. [L] a contesté la décision de la commission et saisi le juge des contentieux de la protection.

5Au cours de l'instance d'appel contre la décision de ce juge, le 3 août 2022, la banque a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Foncred V (le FCT), représenté par la société de gestion France titrisation.

6La société Eos France, désignée par la société France titrisation en qualité d'entité chargée du recouvrement, est intervenue volontairement à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

7La société Eos France fait grief à l'arrêt de dire que la cession de créances intervenue entre la banque et le FCT est inopposable à M. [L] et d'écarter du champ de la procédure les créances concernées par la cession, alors « que selon les termes mêmes de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, le débiteur concerné est informé du changement de l'entité chargée du recouvrement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extra-judiciaire" ; qu'en retenant qu'aucune des pièces produites ne permet de démontrer que le changement d'entité de recouvrement ait été porté à la connaissance du débiteur, cependant qu'en notifiant, en août 2024, des conclusions d'intervention volontaire devant la cour d'appel de Grenoble, dans lesquelles elle indiquait qu'elle agissait en vertu d'une lettre de désignation du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V" et que ce dernier venait aux droits de la Société générale suivant acte de cession de créances du 3 août 2022, et en produisant, au soutien de ces conclusions, la lettre de désignation et l'acte de cession correspondants, la société Eos France avait, par là-même, informé M. [L] du changement de l'entité chargée du recouvrement de ses créances, la cour d'appel a violé l'article L. 214-172 du code monétaire et financier ; »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 214-172 alinéas 1 et 3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 :

8Il résulte de ce texte que lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à un organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant. Si, à tout moment, ce recouvrement peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme de financement ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité, chaque débiteur concerné est informé de ce changement. Cette information est délivrée par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extra judiciaire.

9Pour écarter les créances transférées au FCT du champ de la procédure de surendettement de M. [L], l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que celui-ci ait été informé du changement d'entité chargée du recouvrement de sorte que la cession ne lui est pas opposable.

10En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Eos avait déposé et notifié des conclusions d'intervention volontaire en qualité « de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation » indiquant que ce fonds venait aux droits de la Société générale suivant acte de cession de créances du 3 août 2022, et qu'elle agissait en vertu d'une lettre de désignation de la société France titrisation, ce dont il résultait que M. [L] avait été informé du changement d'entité chargée du recouvrement de ces créances, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Le litige, relatif au surendettement des particuliers, étant indivisible, même s'agissant de la procédure de vérification des créances, il s'ensuit que la cassation n'est pas limitée à la seule créance de la banque mais s'étend à la décision dans son intégralité.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne M. [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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