Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société Eurotitrisation, agissant en qualité de représentant du FCT, fait grief à l'arrêt d'annuler la saisie-attribution, alors « que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en retenant une "absence de preuve de ce que Mme [I] a été dûment informée de la cession de la créance de la Banque de Polynésie à la société Eurotitrisation" et une "absence de preuve de l'information donnée à Mme [V] [I] épouse [H] relativement à la modification de l'entité chargée de recouvrer la créance de la société Banque de Polynésie à son égard", tout en constatant, par motifs propres et adoptés, que cette société agissait "en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 venant aux droits de la Banque de Polynésie", ce dont il résultait que Mme [I] avait ainsi été bien informée que la société Eurotitrisation assurait le recouvrement de la créance en cause, la cour d'appel a violé l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, applicable en la cause, ensemble l'article 126 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 214-172, alinéa 1er et 3, et L.752-6, devenu L. 743-10, du code monétaire et financier :
5Il résulte de ces textes que la société de gestion d'un fonds commun de titrisation, qui assure tout ou partie du recouvrement des créances cédées à ce fonds, doit en informer chaque débiteur concerné, cette information pouvant se faire par tout moyen.
6Pour annuler la saisie-attribution, l'arrêt retient que les courriers des 23 février 2007 et 30 juillet 2019 adressés à Mme [I] ne permettent pas d'établir que celle-ci a été informée que la société Eurotitrisation était en charge du recouvrement de la créance.
7En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que, dans ses écritures, cette société indiquait agir « en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 venant aux droits de la Banque de Polynésie », ce dont il résultait que Mme [I] avait été informée que la société Eurotitrisation assurait le recouvrement de la créance en cause, la cour d'appel d'appel a violé les textes susvisés.