Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 10 septembre 2025, n° 24-11.725

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00418

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 214-172, alinéa 1er et 3, et L.752-6, devenu L. 743-10, du code monétaire et financier : 5. Il résulte de ces textes que la société de gestion d'un fonds commun de titrisation, qui assure tout ou partie du recouvrement des créances cédées à ce fonds, doit en informer chaque débiteur concerné, cette information pouvant se faire par tout moyen. 6. Pour annuler la saisie-attribution, l'arrêt retient que les courriers des 23 février 2007 et 30 juillet 2019 adressés à Mme [I] ne permettent pas d'établir que celle-ci a été informée que la société Eurotitrisation était en charge du recouvrement de la créance. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle rele

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code monétaire et financier visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 décembre 2023), la société Banque de Polynésie, créancière de Mme [I] sur le fondement d'un acte authentique du 10 décembre 2003, a cédé cette créance au fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 (le FCT), représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation.

2Le 30 novembre 2020, la société Eurotitrisation, agissant en qualité de représentant du FCT, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains d'un office notarial.

3Mme [I] a saisi le président du tribunal de première instance de Papeete en annulation de cette saisie, en contestant, dans le dernier état de ses écritures, la qualité pour agir de la société Eurotitrisation.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société Eurotitrisation, agissant en qualité de représentant du FCT, fait grief à l'arrêt d'annuler la saisie-attribution, alors « que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en retenant une "absence de preuve de ce que Mme [I] a été dûment informée de la cession de la créance de la Banque de Polynésie à la société Eurotitrisation" et une "absence de preuve de l'information donnée à Mme [V] [I] épouse [H] relativement à la modification de l'entité chargée de recouvrer la créance de la société Banque de Polynésie à son égard", tout en constatant, par motifs propres et adoptés, que cette société agissait "en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 venant aux droits de la Banque de Polynésie", ce dont il résultait que Mme [I] avait ainsi été bien informée que la société Eurotitrisation assurait le recouvrement de la créance en cause, la cour d'appel a violé l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, applicable en la cause, ensemble l'article 126 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 214-172, alinéa 1er et 3, et L.752-6, devenu L. 743-10, du code monétaire et financier :

5Il résulte de ces textes que la société de gestion d'un fonds commun de titrisation, qui assure tout ou partie du recouvrement des créances cédées à ce fonds, doit en informer chaque débiteur concerné, cette information pouvant se faire par tout moyen.

6Pour annuler la saisie-attribution, l'arrêt retient que les courriers des 23 février 2007 et 30 juillet 2019 adressés à Mme [I] ne permettent pas d'établir que celle-ci a été informée que la société Eurotitrisation était en charge du recouvrement de la créance.

7En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que, dans ses écritures, cette société indiquait agir « en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 venant aux droits de la Banque de Polynésie », ce dont il résultait que Mme [I] avait été informée que la société Eurotitrisation assurait le recouvrement de la créance en cause, la cour d'appel d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
  • Condamne Mme [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la condamne à payer à la société Eurotitrisation, en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, venant aux droits de la Banque Polynésie, la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 214-172 du code monétaire et financier

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.