Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [P] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Eurotitrisation en recouvrement de la créance cédée au FCT et de rejeter ses demandes en nullité et mainlevée fondée sur ce fondement, ainsi que sa demande pour abus de saisie, alors « que l'article L. 214-46 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 2 août 2003 au 15 juin 2008, applicable en la cause, la cession de créance étant intervenue le 30 janvier 2006, dispose que lorsque des créances sont transférées à un organisme de titrisation, leur recouvrement continue, par principe, d'être assuré par le cédant et, par exception, le recouvrement peut être cédé à un établissement de crédit ou à la Caisse des dépôts et consignations et ce, à condition que le débiteur soit informé par lettre simple ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Eurotitrisation en recouvrement de la créance cédée par Credinvest sans constater que la société Eurotitrisation serait un établissement de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »
Réponse de la Cour
4Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que Mme [P], qui se bornait à invoquer le défaut de qualité à agir de la société Eurotitrisation en se fondant sur le fait qu'elle n'avait pas été informée, préalablement à toute mesure de poursuite ou d'exécution, du changement de l'entité chargée du recouvrement de la créance cédée à la suite de sa cession au FCT, ait soutenu que la société Eurotitrisation n'étant pas un établissement de crédit, elle ne pouvait pas poursuivre le recouvrement de la créance litigieuse.
5Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.