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Livre Ier · La monnaieTitre III · Les instruments de la monnaie scripturaleChapitre II · La lettre de change et le billet à ordre

Article L. 132-2 du code monétaire et financier : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er novembre 20093 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un paiement par carte bancaire ne peut être annulé que pour des motifs précis prévus par la loi. La banque du porteur ne peut pas accepter une opposition pour un autre motif, et la banque du bénéficiaire doit refuser le paiement si elle connaît ce motif non autorisé.

    n° 08-11.273 (2009)

  • Le porteur d’une carte bancaire ne peut pas empêcher le débit de son compte pour un paiement par carte, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi.

    n° 14-10.675 (2015)

  • Pour contester un paiement par carte au profit d’un bénéficiaire en procédure collective, le porteur doit avoir notifié une opposition à sa banque avant que celle-ci ne règle la somme. Une opposition faite après le débit du compte est sans effet.

    n° 10-20.954 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 décembre 2015 · n° 14-10.675

    Sommaire de la Cour

    L'irrévocabilité de l'ordre ou de l'engagement de payer donné au moyen d'une carte de paiement, prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 132-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, ne concerne que le porteur de la carte, qui ne peut, en dehors des cas prévus par son alinéa 2, empêcher que son compte soit débité

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 octobre 2011 · n° 10-20.954

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 132-2 et L. 132-6 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 juillet 2009 que le porteur d'une carte ne peut contester, dans le délai prévu par le second, la régularité d'une opération effectuée au moyen de cet instrument au profit d'un bénéficiaire mis en procédure collective que s'il a notifié une opposition pour ce motif à l'émetteur de sa carte, avant que ce dernier ne procède au règlement des sommes dues entre les mains du banquier du bénéficiaire. En conséquence, viole ces textes la juridiction de proximité qui, pour condamner un établissement de crédit à restituer une somme à une personne ayant fait opposition, en raison de l'ouverture d'une procédure collective contre son créancier, au paiement d'une somme réglée par carte bancaire, retient que celle-ci a fait opposition dans les soixante-dix jours du paiement, alors que la somme réglée par carte bancaire avait été passée au débit du compte antérieurement à l'opposition

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 janvier 2009 · n° 08-11.273

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, l'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte bancaire est irrévocable et l'opposition au paiement ne peut être formée que pour des cas limitativement énumérés ; il en résulte que la banque du porteur ne peut admettre une opposition dont le motif n'est pas prévu par la loi et que la banque du bénéficiaire, lorsqu'elle est informée d'un tel motif, est tenue de procéder au rejet de l'impayé résultant de la prise en compte, par la banque du porteur, de l'opposition. Dès lors, ayant constaté qu'aucune des oppositions n'avait été formée pour l'un des motifs limitativement prévus par la loi, une cour d'appel en déduit exactement que la banque du bénéficiaire, qui avait reconnu avoir connaissance du motif invoqué, ne pouvait pas tenir compte de ces oppositions pour débiter le compte du bénéficiaire par contre-passation des écritures

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er novembre 2009) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.