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Livre Ier · La monnaieTitre Ier · Dispositions généralesChapitre II · Règles d'usage de la monnaieSection 1 · L'indexation

Article L. 112-1 du code monétaire et financier : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 janvier 200914 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une clause d'indexation est nulle uniquement pour la partie qui crée un décalage entre la période de variation de l'indice et celle entre deux révisions du loyer, et non pour toute la clause.

    n° 18-24.599 (2020)

  • Une clause d'indexation est valable si elle ne crée pas de décalage entre la période de variation de l'indice et celle entre deux révisions du loyer, même si elle utilise un indice de base fixe.

    n° 13-25.034 (2014)

  • Le décalage interdit entre la période de variation de l'indice et celle entre deux révisions doit venir de la clause elle-même, et non d'un simple décalage entre la date de renouvellement du bail et la date d'indexation.

    n° 17-19.525 (2018)

  • Une clause d'indexation qui exclut la baisse du loyer (révision uniquement à la hausse) est nulle.

    n° 14-24.681 (2016)

  • Lorsqu'une révision judiciaire du loyer ne correspond pas à la date d'indexation annuelle, le juge doit ajuster l'indice de base pour éviter tout décalage interdit.

    n° 17-15.146 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 novembre 2021 · n° 20-11.099

    Sommaire de la Cour

    Une commune, qui est réputée agir pour régler les affaires de sa compétence, ne peut être qualifiée de non-professionnel au sens de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation et ne peut donc se prévaloir du caractère abusif d'une clause d'un contrat pour demander que cette clause soit réputée non écrite

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 février 2020 · n° 18-24.599

    Sommaire de la Cour

    L'interdiction de créer une distorsion entre la période de variation de l'indice et celle de la variation du loyer, posée par l'article L. 112-1 du code monétaire et financier, s'applique dès la première indexation. Seule la stipulation qui crée une telle distorsion prohibée doit être réputée non écrite, à l'exclusion de l'entière clause d'indexation

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 novembre 2018 · n° 17-23.058

    Sommaire de la Cour

    Seules les stipulations d'une clause d'indexation qui créent la distorsion prohibée par l'article L. 112-1 du code monétaire et financier sont réputées non écrites. Viole ce texte, une cour d'appel qui répute non écrite en son entier une clause d'indexation qui ne prévoit la prise en compte d'une période de variation indiciaire supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision que pour un premier ajustement et qui constate que les périodes de référence suivantes avaient la même durée

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 septembre 2018 · n° 17-19.525

    Sommaire de la Cour

    La distorsion entre la période de variation indiciaire et la durée écoulée entre deux révisions, prohibée par l'article L. 112-1, alinéa 2, du code monétaire et financier, doit résulter de la clause d'indexation elle-même et non du seul décalage entre la date de renouvellement du bail et la date prévue pour l'indexation annuelle

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 mai 2018 · n° 17-15.146

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'il est procédé à la révision judiciaire du loyer et que la date d'effet du loyer révisé ne correspond pas à la date prévue pour l'indexation annuelle, le juge doit adapter la clause d'échelle mobile en modifiant l'indice de base de manière à ce que la révision du loyer ne crée pas, par elle-même, la distorsion prohibée par l'article L. 112-1 du code monétaire et financier

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 février 2017 · n° 15-28.691

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une clause d'indexation comporte un indice de base fixe, l'indice multiplicateur doit correspondre au même trimestre que celui de l'indice de référence

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 février 2016 · n° 14-28.165

    Sommaire de la Cour

    S'il n'interdit pas la prise en compte d'un indice de base fixe dans une clause d'indexation, l'article L. 112-1 du code monétaire et financier prohibe toute organisation contractuelle d'une distorsion entre la période de variation de l'indice et la durée s'écoulant entre deux révisions. Justifie ainsi sa décision de déclarer non écrite une clause d'indexation la cour d'appel qui relève que la reproduction, dans un avenant, de la clause d'indexation du bail initial, se référant à un indice du quatrième trimestre 2003, mais prenant en compte le loyer de base déterminé par l'avenant applicable en février 2007, avait entraîné une distorsion entre l'intervalle de variation indiciaire et la durée s'écoulant entre deux révisions annuelles

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 janvier 2016 · n° 14-24.681

    Sommaire de la Cour

    Est nulle une clause d'indexation du loyer d'un bail commercial qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu'à la hausse

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 décembre 2014 · n° 13-25.034

    Sommaire de la Cour

    La clause d'indexation du loyer d'un bail commercial se référant à un indice de base fixe ne contrevient pas à l'article L. 112-1 du code monétaire et financier dès lors qu'il y a concordance entre la période de variation de l'indice et celle de variation du loyer

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 octobre 2013 · n° 12-16.335

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui, en raison de l'ambiguïté d'une clause d'indexation, interprète souverainement celle-ci, peut retenir que la référence à un indice de base fixe n'est que l'illustration de la volonté des parties de prendre en compte les derniers indices publiés tant au début qu'à la fin de la période concernée par la révision et de faire coïncider la durée de cette période avec celle de la durée d'évolution des indices retenus, pour en déduire la licéité de cette clause au regard des dispositions de l'article L. 112-1 du code monétaire et financier

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 septembre 2023 · n° 22-10.145

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 112-1 du code monétaire et financier : 10. En application de ce texte, est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, tel que le bail commercial, prévoyant la prise en compte, dans l'entier déroulement du contrat, d'une période de variation indiciaire supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision. 11. Pour déclarer non écrite en son entier la clause d'indexation insérée au bail, l'arrêt retient que la modification du loyer le 12 mars 2018 avec maintien de la révision au 1er octobre a pour effet de créer une distorsion contraire aux dispositions d'ordre public de direction de l'article L. 112-1 du code monétaire et »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 février 2022 · n° 20-20.463

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 112-1 du code monétaire et financier : 6. En application de ce texte, est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, tel que le bail commercial, prévoyant la prise en compte, dans l'entier déroulement du contrat, d'une période de variation indiciaire supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision. 7. Pour déclarer la clause d'indexation contraire aux dispositions susvisées, l'arrêt relève que, concernant la première indexation, existe une distorsion entre la période de variation de l'indice et l'intervalle séparant la prise d'effet du bail de la première indexation. 8. Il retient que les composantes de la clause »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 juin 2021 · n° 20-11.685

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 112-1 du code monétaire et financier : 4. En application du premier de ces textes, est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, tel que le bail commercial, prévoyant la prise en compte, dans l'entier déroulement du contrat, d'une période de variation indiciaire supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision. 5. Pour déclarer la clause d'indexation non écrite en son entier, l'arrêt, après avoir relevé que les modalités applicables à la première révision prévue à l'alinéa 2 de la clause d'indexation, conduisent à la prise en compte d'une période de variation de l&a »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mars 2020 · n° 18-22.050

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 112-1 du code monétaire et financier : 4. Pour déclarer licite la clause litigieuse, les arrêts, après avoir énoncé qu'est nulle une clause d'indexation qui écarte toute réciprocité de variation, le propre d'une clause d'échelle mobile étant de faire varier à la hausse et à la baisse le loyer, retient qu'en l'espèce, la clause litigieuse prévoit que pour le cas où la variation annuelle de cet indice serait inférieure à 2,50 %, le montant de la révision sera de + 2,50 % et qu'il s'agit là d'un seuil au dessous duquel la variation à la baisse ne joue pas, la clause s'appliquant lorsque l'indice varie à la hausse de plus de 2,50 %. 5. En statuant ainsi, alo »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.